Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 17 janvier et 9 février 2012, présentés pour M. Mamadou A, demeurant ..., par Me Wakam ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011950/5-2 du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, et a fixé le pays de destination de cet éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;
Considérant que M. A, de nationalité malienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 20 avril 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que M. A fait appel du jugement du 2 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour reposait sur un motif personnel, a invoqué à titre de circonstance exceptionnelle la seule durée de sa présence en France ; que, toutefois, d'une part, il n'est pas établi qu'il serait entré en France en 1996 ainsi qu'il le soutient et, d'autre part, les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'il résidait effectivement et habituellement en France au cours des années 2000 à 2002 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait ni de circonstances exceptionnels ni de motifs humanitaires ;
Considérant, en second lieu que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1966, est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il a un enfant âgé de neuf ans au Mali ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire incluse dans l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 12PA00307
Classement CNIJ :
C