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18/09/2012 | FRANCE | N°11PA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2012, 11PA00388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2011 et 19 janvier 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., en Algérie, par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012903/12-1 en date du 13 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;
r>2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 2011 et 19 janvier 2012, présentés pour M. C...A..., demeurant..., en Algérie, par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1012903/12-1 en date du 13 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, M. A...fait appel de l'ordonnance du 13 décembre 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M.A..., n'a invoqué, devant le tribunal administratif, qu'un moyen de légalité interne à l'encontre de la décision contestée, tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés du vice de procédure et de l'insuffisance de motivation dont serait affectée cette décision, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du " détail des services et mutations diverses ", établi par les services du ministère de la défense et certifié exact le 24 juillet 2000, produit par M. A...lui-même, que l'intéressé a servi en qualité d'appelé, du 1er février 1958 au 20 mai 1960, en effectuant son service au sein du 3ème régiment de tirailleurs algériens, basé en République Fédérale d'Allemagne, pour la période allant du 24 février 1958 au 4 mai 1960, et qu'il n'a été présent en Algérie que du 1er février au 19 février 1958, au sein du centre de sélection, et du 7 mai au 20 mai 1960, en permission libérable ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le 3ème régiment de tirailleurs alégriens ait été reconnu comme unité combattante pendant la période au cours de laquelle M. A...y était affecté ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions susanalysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en n'accordant pas à M. A...la carte de combattant " à titre exceptionnel ", compte tenu de sa " situation personnelle ", aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que tant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00388
Date de la décision : 18/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-03-04 Armées et défense. Combattants. Carte de combattant.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-18;11pa00388 ?
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