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11/10/2012 | FRANCE | N°11PA03776

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2012, 11PA03776


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102588/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2011, refusant à Mme Kheira A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la

notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A de...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102588/5-2 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2011, refusant à Mme Kheira A la délivrance d'une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Versol,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2011, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante algérienne, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour annuler le refus de titre de séjour opposé par le préfet de police à Mme A par arrêté du 24 janvier 2011, au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le Tribunal administratif de Paris a relevé que l'intéressée, qui soutient résider en France depuis 2001, a produit des documents attestant, d'une part, de sa présence continue sur le territoire à compter de 2002 et, d'autre part, de la réalité de sa communauté de vie avec un ressortissant français depuis 2005, nonobstant la circonstance qu'elle aurait également été domiciliée à une autre adresse pendant une partie de la période de concubinage en cause ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, pour établir la réalité de son concubinage avec un ressortissant français, Mme A produit une attestation, établie le 19 avril 2006 par M. B, au terme de laquelle ce dernier certifie l'héberger gratuitement à son domicile depuis le 15 janvier 2006, la copie d'une demande de logement social, déposée le 7 juin 2010 au nom de M. B et la mentionnant parmi les personnes susceptibles de vivre dans le logement sollicité, en qualité de concubine, différentes factures et des quittances Electricité de France et Gaz de France mentionnant leurs deux noms, des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, dont le plus ancien n'a toutefois été établi qu'en septembre 2009, mentionnant une adresse d'imposition chez M. B, l'intéressée verse également au dossier différents documents mentionnant sa domiciliation jusqu'en 2009 chez M. C, ..., parmi lesquels figurent les attestations d'aide médicale de l'Etat établies entre avril 2006 et mars 2009, un bulletin d'hospitalisation et de sortie du centre chirurgical Marcadet de février 2008, un courrier relatif au renouvellement de la carte Navigo " solidarité transport " à compter du 31 mai 2009 ; que, dans ces conditions, l'ancienneté de la relation de concubinage dont se prévaut Mme A ne peut être regardée comme établie ; que l'intéressée, sans charge de famille sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que son arrêté du 24 janvier 2011 n'a méconnu ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que c'est à tort qu'il a été annulé pour ce motif ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. Considérant que si Mme A fait valoir que le préfet de police n'a pas tenu compte de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations, l'intéressée n'a pas sollicité l'examen de sa situation au regard de son ancienneté de séjour, sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, mais s'est prévalue de sa relation de concubinage avec un ressortissant français depuis 2006, sur le fondement du 5 de l'article 6 dudit accord ; qu'au surplus, les pièces produites par Mme A au titre des années 2003 et 2004, comprenant des avis d'imposition établis en 2006, des ordonnances médicales et des résultats d'analyses, sont insuffisantes en nombre et en qualité pour établir la présence habituelle et continue de l'intéressée sur le territoire français durant cette période ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié doit être écarté ;

6. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, l'obligation de quitter le territoire français dont peut être assortie une décision de refus de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; que les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que Mme A fait valoir qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une sécurité appropriée en cas de retour en Algérie ; que si la requérante entend, ainsi, se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 2011 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 juillet 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par Mme A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA03776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03776
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;11pa03776 ?
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