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11/10/2012 | FRANCE | N°12PA01864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 12PA01864


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Farid A, demeurant chez Mme Bernadette A ..., par Me Kebbout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120793 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

livrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. Farid A, demeurant chez Mme Bernadette A ..., par Me Kebbout ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120793 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Oriol, rapporteur,

- et les observations de Me Kebbout, avocat de M. A ;

1. Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1966 à Ain Benian (Algérie), entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 19 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions posées par cet article, n'étant pas en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années, au vu de l'insuffisance et du caractère peu probant des documents présentés au titre des années 2002 et 2005 ; que l'arrêté attaqué faisait également état de ce que M. A, célibataire et sans charges de famille, n'était pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie ; qu'il en déduisait par suite que compte tenu des circonstances propres de l'espèce, il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001, applicable à compter du 1er janvier 2003 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que contrairement à ce que M. A soutient, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir sa présence de façon continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, notamment pour les périodes entre le 7 décembre 2001, date à laquelle lui a été notifiée une décision d'aide médicale d'Etat, et le 20 avril 2002, date à laquelle il a fait l'objet d'une ordonnance médicale, entre le 12 octobre 2002, date à laquelle lui a été adressé un devis pour travaux dentaires et le 5 février 2003, date à laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a proposé un rendez-vous, entre le 20 juin 2003, date à laquelle il a obtenu un rendez-vous médical à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, et le 4 décembre 2003, date à laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a adressé un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne produit pas davantage de documents entre cette dernière date et le 23 juin 2004, date à laquelle le même préfet lui a notifié un nouvel arrêté de même nature ; qu'enfin, hormis une facture Leroy Merlin en date du 28 décembre 2004, M. A ne produit aucun élément entre le 15 septembre 2004, date à laquelle son avocat lui a adressé un courrier, et le 4 février 2005, date à laquelle une carte de solidarité transport Ile-de-France lui a été proposée ; qu'au surplus, les pièces produites par M. A, qui concernent essentiellement, à l'exception de quelques factures et ordonnances, des documents administratifs ou médicaux, permettent uniquement d'établir sa résidence occasionnelle et la disposition d'une adresse postale en France ; qu'ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, les pièces produites à l'appui des allégations de M. A ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 présenté par M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de circulaires ministérielles dépourvues de caractère réglementaire ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant que si M. A soutient qu'il vit de manière constante en France depuis plus de dix ans, a tissé des liens forts sur le territoire national et jouit d'une parfaite intégration sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il résidait depuis dix ans sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il est célibataire sans charge de famille en France et que sa fratrie réside en Algérie, pays où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 12PA01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01864
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : KEBBOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-11;12pa01864 ?
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