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29/11/2012 | FRANCE | N°12PA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 novembre 2012, 12PA00090


Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000298 et 1005519 du 18 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé ses décisions 48 SI des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a, d'autre pa

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Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1000298 et 1005519 du 18 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé ses décisions 48 SI des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A et lui a, d'autre part, enjoint de restituer les points retirés suite aux infractions relevées les 20 février 2006, 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 18 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions 48 SI des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A et lui a enjoint de restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions commises les 20 février 2006, 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans ses demandes enregistrées au Tribunal administratif de Melun sous les n° 1000298 et 1005519, M. A a demandé non seulement l'annulation des décisions 48 SI des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire, mais également l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 20 février 2006, 21 février 2009, 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 portant retrait de points de son permis de conduire ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a considéré qu'à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions 48 SI précitées, M. A excipait de l'illégalité des décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 20 février 2006, 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 ; que, ce faisant, le premier juge n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions de la demande de M. A et notamment sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises les 20 février 2006, 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives à l'information préalable de l'auteur de l'infraction :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

7. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

S'agissant de l'infraction commise le 20 février 2006 :

8. Considérant que si le ministre de l'intérieur reconnaît ne pas être en mesure de produire le procès-verbal établi à la suite de l'infraction constatée le 20 février 2006, il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que cette infraction, constituée par la conduite sans port de la ceinture de sécurité, a été constatée avec interception du véhicule ; qu'il ressort des mentions du même relevé que M. A a procédé au paiement ultérieur de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; qu'il en découle, alors que l'intéressé n'allègue l'existence d'aucune circonstance particulière ayant fait obstacle à la délivrance d'un tel document, qu'il doit être regardé comme ayant été mis en possession d'un avis de contravention et d'une carte de paiement, dont la détention est matériellement indispensable pour payer l'amende forfaitaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été remis seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve de ce que les informations requises ont été délivrées au contrevenant ;

S'agissant de l'infraction commise le 24 juin 2009 :

9. Considérant que le ministre de l'intérieur indique que le contrevenant a procédé au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur lors de la constatation de l'infraction commise le 24 juin 2009 ; que, toutefois, le ministre ne produit pas la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information et, ce faisant, ne démontre pas que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement de l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'établit pas avoir satisfait à cette obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;

S'agissant de l'infraction du 10 juillet 2009 :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions figurant dans le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 10 juillet 2009 a été enregistrée comme devenue " définitive " le jour même ; que ces mentions ne suffisent pas, à elles seules, à établir les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ; que faute de produire la souche de quittance dépourvue de réserve ou le procès-verbal de l'infraction, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a, en l'espèce, satisfait à son obligation d'information ; que, dès lors, la décision retirant trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction susmentionnée est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

11. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

12. Considérant qu'il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre le 20 février 2006 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 21 février 2009 :

13. Considérant que M. Hoffman n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qui, selon lui, porterait retrait de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 21 février 2009, dès lors qu'il ne résulte pas des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que cette infraction aurait donné lieu à retrait de points ;

Sur la légalité des décisions des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur pouvait seulement constater un retrait total de trois points sur le capital affecté au permis de conduire de M. A ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander la restitution des six points illégalement retirés au capital de son permis de conduire ainsi que l'annulation des décisions 48 SI des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

16. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte au capital de points du permis de conduire de M. A les six points qui en ont été retirés consécutivement aux infractions des 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces six points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2011 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun, les décisions de retrait de trois points et trois points du permis de conduire de M. A consécutives aux infractions commises les 24 juin 2009 et 10 juillet 2009 et les décisions des 15 décembre 2009 et 16 juillet 2010 constatant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour défaut de points sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter au capital de points du permis de conduire de M. A les six points retirés consécutivement aux infractions des 24 juin 2009 et 10 juillet 2009, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé et sur l'éventuelle restitution de son permis de conduire.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. A et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 12PA00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00090
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LANGLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-29;12pa00090 ?
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