La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°12PA02564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 décembre 2012, 12PA02564


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202073 en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à d...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeD... ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202073 en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... B...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, notamment, et contrairement à ce que soutient M. A... B..., le préfet de police n'a pas omis d'examiner sa situation sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;

6. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14, dans sa version issue de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. A... B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que M. A...B...ne remplit pas davantage les conditions prévues par l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien susvisé dès lors qu'il est constant qu'il n'a présenté aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que M. A...B...fait valoir qu'il réside en France depuis six ans, que sa soeur est titulaire d'une carte de résident et que son beau-frère et son cousin sont de nationalité française ; que, toutefois, il est constant que M. A... B...est célibataire et sans enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les conclusions de M. A...B...à fin d'injonction, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02564
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-28;12pa02564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award