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31/01/2013 | FRANCE | N°12PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 janvier 2013, 12PA01865


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me C...; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120954/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 30 avril suivant par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant ..., par Me C...; M.B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120954/3-3 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé la destination de son éloignement ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen de la situation particulière du requérant qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ;

4. Considérant que si M. B...déclare être entré en France au cours de l'année 1999, il ne produit des pièces justificatives de sa présence qu'à partir de l'année 2001 ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009 ; que, dès lors, il n'avait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant M.B..., né en 1971, est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attache en Tunisie, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, en dépit des liens amicaux qu'il soutient avoir en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annuation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01865

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01865
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : MISSISTRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-31;12pa01865 ?
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