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07/03/2013 | FRANCE | N°12PA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 12PA02607


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122874/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en vertu des articles L. ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me E... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122874/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de procéder au réexamen de sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, entrée en France le 6 août 2010 sous couvert d'un visa long séjour qui lui a été délivré à la suite du mariage qu'elle a contracté le 29 septembre 2005 à Oujda, au Maroc, avec un ressortissant français, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès du préfet de police qui, par arrêté du 23 novembre 2011, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme A...fait valoir en appel que l'arrêté contesté est signé d'une personne dont la compétence pour ce faire n'est pas établie, qu'il est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande de première instance, Mme A...s'est bornée à invoquer des moyens de légalité interne ; que, par suite, les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, soulevés pour la première fois en appel, qui relèvent d'une cause juridique distincte ne peuvent qu'être écartés comme étant irrecevables ;

3. Considérant, en revanche, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire étant d'ordre public, il peut être présenté pour la première fois en appel ; que l'arrêté contesté a été signé par M. B...D...qui dispose d'une délégation de signature, en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris n° 86 du 28 octobre 2011 ; que si Mme A...fait valoir que le signataire n'a pas indiqué expressément l'empêchement du délégant, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent, ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'en l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement " ;

5. Considérant que si Mme A...fait valoir que le préfet de police n'a pas tenu compte de l'ancienneté de son mariage, ni du fait qu'elle n'était pas encore divorcée à la date de l'arrêté contesté et qu'elle a été victime de violences conjugales, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne vit plus avec son époux depuis le 12 octobre 2010, soit deux mois après son arrivée en France ; que l'ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2011 qui, au demeurant, indique qu'il n'y a jamais eu de vie commune et les attestations de voisinage ne permettent pas de confirmer l'existence de violences conjugales ; que par suite, alors même que le jugement de divorce n'avait pas été prononcé à la date de l'arrêté contesté, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur l'absence de communauté de vie entre les époux pour refuser à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;

6. Considérant que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est pleinement intégrée socialement et professionnellement sur le territoire français, que tous ses centres d'intérêt sont en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, séparée de son époux et sans charge de famille, Mme A... ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur le territoire et ne fait valoir aucune circonstance démontrant que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant que dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que Mme A... a bénéficié d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire manque en fait ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA02607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02607
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LADJOUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;12pa02607 ?
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