La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°12PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 12PA00142


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007153,1011096 du 13 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 mars 2010 et 14 mai 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, respectivement, retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 janv

ier 2009 et invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007153,1011096 du 13 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 mars 2010 et 14 mai 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, respectivement, retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 janvier 2009 et invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer un capital de douze points et de lui restituer son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Versol ;

1. Considérant que M. C... a fait l'objet de décisions successives lui retirant l'ensemble des points de son permis de conduire, à la suite d'infractions commises les 3 avril 2008, 19 janvier et 9 juillet 2009, ainsi que d'une décision du ministre chargé de l'intérieur du 14 mai 2010 lui notifiant le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et constatant l'invalidité de son titre de conduite par défaut de points ; qu'il fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du ministre chargé de l'intérieur du 19 mars 2010 l'informant du retrait de quatre points à la suite de l'infraction commise le 19 janvier 2009, d'autre part, de la décision susmentionnée du 14 mai 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. C... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'information préalable aux décisions de retrait de points, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le premier juge a écarté ce moyen en estimant que l'administration devait être regardée, dans les circonstance de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre " ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que M. C... ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire ; que le requérant ne peut pas davantage utilement faire valoir que le défaut de notification de ces retraits de points l'aurait empêché de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer des points, notamment en suivant des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ;

6. Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C..., dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet, pour l'infraction commise le 9 juillet 2009, d'une amende forfaitaire et, pour les infractions commises les 3 avril 2008 et 19 janvier 2009, de décisions définitives prononcées par la juridiction de proximité de Paris respectivement les 23 juin 2009 et 1er mars 2010 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête tendant à l'exonération de l'amende forfaitaire susmentionnée ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; que, d'autre part, l'intéressé ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative avoir été l'auteur d'une infraction dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information :

9. Considérant que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

10. Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

11. Considérant que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

12. Considérant toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; que cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité des infractions commises par M. C... les 3 avril 2008 et 19 janvier 2009 a été établie par des condamnations prononcées par le juge pénal devenues définitives ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'encontre des retraits de points correspondant à ces infractions ; qu'est également sans influence sur la décision de retrait de point contestée la circonstance que le procès-verbal de contravention établi le 3 avril 2008 mentionne que son permis de conduire était invalide à cette date ; que, s'agissant de l'infraction commise le 9 juillet 2009, il ressort du procès-verbal produit par le ministre que le contrevenant a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que, si ledit procès-verbal n'a pas été signé par M. C..., qui n'a donc pas reconnu expressément " avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", il comporte la mention manuscrite " refuse de signer " ; que cette mention constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les documents en cause ; que les mentions figurant sur cet avis répondent ainsi aux exigences d'information prévue par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction en cause ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable :

14. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que les décisions de réduction du nombre de points interviennent seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance ; que le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir ; qu'ainsi les retraits de points ne peuvent intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des droits de la défense et du droit à un procès équitable au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant que la circonstance que la décision de retrait du permis de conduire du 14 mai 2010 a été prise plus de trois ans après la commission de l'infraction datant de 2003 est sans influence sur le litige ;

16. Considérant que si M. C... soutient avoir été privé des droits prévus par les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00142
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : COIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;12pa00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award