La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12PA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 12PA02834


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203713/5-2 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 janvier 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certifi

cat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charg...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203713/5-2 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 27 janvier 2012 refusant de délivrer un certificat de résidence à M.B..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- et les observations de M. B...;

1. Considérant que M.B..., né le 10 avril 1972 à Makouda (Algérie), de nationalité algérienne, entré en France le 1er août 2001 selon ses déclarations, a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'estimant que l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions de cet article, le préfet de police, par décision du 27 janvier 2012, a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, faisant droit à la demande de M.B..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté attaqué, les premiers juges ont estimé que dès lors que la présence de M. B...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué était établie par les pièces du dossier, ce dernier avait été pris en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, toutefois, comme le relève le préfet de police, il ressort des pièces du dossier qu'au titre du premier semestre 2002, M. B...ne produit qu'une attestation de couverture maladie universelle et des courriers de souscription d'un compte d'épargne et d'un compte chèque à la BNP ; qu'au titre des années 2005 et 2006, il ne produit que quelques courriers de l'Assedic, des récapitulatifs de versements de l'assurance maladie, quelques relevés bancaires et courriers de sa banque, une carte de solidarité transport, quelques factures de l'opérateur téléphonique SFR, une carte de Kung-Fu et une ordonnance médicale ; que pour le premier semestre 2007, les seules pièces présentées par M. B...consistent en une ordonnance médicale, un relevé de compte et une carte de solidarité transport ; qu'enfin, s'agissant du premier semestre 2011, M. B...se borne à présenter une ordonnance médicale, deux feuilles de soins, un certificat médical, un relevé de compte bancaire et trois factures, deux de MGS centre de santé et une de l'opérateur SFR ; que ces pièces sont insuffisantes pour caractériser la présence habituelle en France de M. B...depuis plus de dix ans au sens des stipulations précitées à la date de l'arrêté en litige, à laquelle il convient exclusivement de se placer dans la présente instance ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et, pour ce motif, ont annulé son arrêté du 27 janvier 2012 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :

5. Considérant, en premier lieu, pour les raisons susévoquées au point 3, que M. B...ne saurait soutenir que la décision portant refus de certificat de résidence attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions qui s'appliquent aux ressortissants algériens, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. B...n'entre pas dans la catégorie invoquée où, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il aurait droit à un titre de séjour équivalent à ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision s'agissant de celle portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que M. B...fait valoir que la décision attaquée a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales en France où réside son frère ; que, toutefois, M.B..., célibataire sans charge de famille, n'établit pas, malgré la présence alléguée de son frère en France, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa soeur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet de police n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions s'agissant de celle fixant le pays de destination doit donc être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 janvier 2012 ; que les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1203713 /5-2 du 24 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M.B... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA02834

Classement CNIJ : 335-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02834
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;12pa02834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award