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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA04342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2013, 12PA04342


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210885/2-1 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210885/2-1 du 2 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2012 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 2 000 euros au profit de Me B...sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive CE n°2008/115 du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson ;

1. Considérant qu'à la suite de l'interpellation de M.C..., ressortissant sénégalais, le 28 mars 2012, le préfet de police lui a notifié, par arrêté du 29 mars suivant, l'obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que l'interdiction de retourner sur le territoire français ; que, par jugement du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision préfectorale d'interdiction de retour sur le territoire et a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) / II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation (...) " ;

3. Considérer que pour soutenir que les décisions qu'il conteste sont insuffisamment motivées et que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, M. C... fait valoir qu'il a informé l'autorité administrative de ce qu'il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, le requérant a déclaré aux autorités de police avoir perdu ce passeport ; qu'en visant les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. C... est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, et en précisant que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas entaché les décisions contestées d'une insuffisance de motivation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...étant entré régulièrement en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, le préfet de police ne pouvait légalement décider d'éloigner l'intéressé du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. C..., lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être, ainsi que l'a relevé le Tribunal, substituées à celles du 1° du I, dès lors que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, M. C... se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait décider qu'il serait éloigné du territoire français et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et qu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la demande de substitution de base légale formulée par le préfet de police dans le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 23 août 2012 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si M. C...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont en France où il séjourne depuis mai 2009, qu'il a toujours travaillé et est pleinement intégré, il n'établit pas l'existence de liens particuliers pouvant faire obstacle à son retour au Sénégal ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante deux ans ; que dans ces conditions, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que M.C..., qui se prévaut d'un certificat médical établi le 6 septembre 2012 indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical et des soins longs et onéreux et invoque l'état sanitaire au Sénégal sans fournir de justificatif personnel sur son impossibilité à recevoir des soins dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences tant sur la situation personnelle et familiale de M. C... que sur son état de santé ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA04342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04342
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa04342 ?
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