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20/06/2013 | FRANCE | N°12PA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 20 juin 2013, 12PA02530


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme B...E...D...épouseC..., demeurant au..., par Me A...; Mme B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 112069/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police

de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme B...E...D...épouseC..., demeurant au..., par Me A...; Mme B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 112069/5-2 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de sept jours à compter de notification du présent arrêt ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...épouseC..., ressortissante malgache, a demandé un titre de séjour au titre de l'asile dans le cadre des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 27 août 2009, et que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande de l'intéressée, par décision du 4 janvier 2011 ; que la requérante a sollicité le réexamen de sa demande et que le préfet de police a saisi l'OFPRA selon la procédure prioritaire de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après le rejet, par l'OFPRA, de cette demande de réexamen, le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de titre de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que Mme D...épouse C...fait appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (...) " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requérante n'a pas obtenu le statut de réfugié ; qu'elle n'avait dès lors pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que la requérante, née en 1984, serait entrée en France le 27 août 2009 selon ses déclarations ; que son époux, de nationalité malgache, est également en situation irrégulière en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à Madagascar, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de sa fille âgée de 5 ans à la date de l'arrêté, aucune circonstance ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale des intéressés à Madagascar, cet arrêté n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de la convention ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la fille de la requérante, née à Madagascar, était âgée de seulement 5 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que cet arrêté n'a pas pour effet de la séparer de ses parents ; que, par suite, l'intérêt supérieur de l'enfant de l'intéressée n'a pas été méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

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N° 12PA02530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02530
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : HAMMAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-20;12pa02530 ?
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