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18/10/2013 | FRANCE | N°11PA02965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 octobre 2013, 11PA02965


Vu, I, sous le n° 11PA02965, la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la société des eaux de Melun, dont le siège est au 198 rue Foch à Vaux-le-Pénil (77000), par Me Riquelme, de la SELARL Molas et associés ; la société des eaux de Melun demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904693 rendu le 28 avril 2011 par le Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a considéré que la convention d'affermage du 12 janvier 1993 qu'elle avait conclue avec le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie dev

ait être interprétée comme imposant au fermier de réaliser les travaux s...

Vu, I, sous le n° 11PA02965, la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, présentée pour la société des eaux de Melun, dont le siège est au 198 rue Foch à Vaux-le-Pénil (77000), par Me Riquelme, de la SELARL Molas et associés ; la société des eaux de Melun demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904693 rendu le 28 avril 2011 par le Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a considéré que la convention d'affermage du 12 janvier 1993 qu'elle avait conclue avec le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie devait être interprétée comme imposant au fermier de réaliser les travaux sur les branchements en plomb et, le cas échéant, sur les canalisations, dans les plus brefs délais, même si aucun avenant n'avait pu être conclu avant leur exécution ;

2°) d'interpréter cette convention en ce sens, d'une part, que celle-ci n'impose au fermier ni de prendre à sa charge le remplacement des branchements en plomb en vue de la mise en conformité du réseau de distribution publique d'eau potable au regard des exigences du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, ni de procéder au renouvellement de l'ensemble des canalisations dans une logique patrimoniale avant l'expiration du contrat et, d'autre part, que si ces travaux peuvent être confiés au fermier par l'autorité affermante, ce n'est que par un avenant à la convention, conclu préalablement à l'exécution des travaux et fixant les modalités techniques et financières de réalisation de ceux-ci, ces travaux n'impliquant pas une intervention immédiate du fermier avant la conclusion d'un tel avenant ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Solers -

Soignolles-en-Brie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 25 de la convention d'affermage, qui stipule que : " (...) Le renouvellement à l'identique des canalisations et des branchements est à la charge du fermier ", ne saurait s'appliquer aux travaux de remplacement des branchements en plomb existants par d'autres types de branchements ;

- ce sont les stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage qui s'appliquent à ces travaux dès lors que ceux-ci ont pour objet de conformer ces ouvrages aux normes fixées par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

- l'article 25 de la convention d'affermage ne saurait davantage être interprété comme mettant à la charge du fermier le remplacement de l'ensemble des canalisations du réseau de distribution publique d'eau potable, cet article ayant seulement pour objet d'imposer au fermier de financer les travaux de remplacement à l'identique des canalisations, selon une logique fonctionnelle, étant entendu que ce remplacement s'impose afin de maintenir le bon fonctionnement du service que les canalisations en place ne permettent plus d'assurer, en raison notamment de leur usure ;

- les travaux de renouvellement des canalisations ne relèvent pas des stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage ;

- si les travaux de remplacement des branchements en plomb relèvent des stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage, l'application de cet article ne saurait induire la réalisation, dans les plus brefs délais, des travaux, alors même qu'aucun avenant n'aurait été préalablement conclu ; en effet, l'obligation de remplacer les branchements en plomb est connue depuis la fin de l'année 2001 et doit être respectée avant la fin de l'année 2013, de sorte que la conclusion d'un avenant préalablement à la réalisation des travaux est possible ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la communauté de communes des Gués de l'Yerres, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, représentée par MeA..., de la SELARL FGD avocats ; la communauté de communes des Gués de l'Yerres conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- la société des eaux de Melun, pour les raisons développées dans les mémoires qu'elle a produits dans l'instance n° 11PA03011, devait procéder au remplacement des branchements en plomb au titre de son obligation de renouvellement des équipements prévue à l'article 25 de la convention d'affermage, cette stipulation consacrant en effet une logique de type patrimonial en matière de renouvellement des équipements pendant toute la durée d'exécution du contrat ;

- ainsi, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la conclusion d'un avenant n'était nullement nécessaire, de sorte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue d'exécuter les travaux litigieux en l'absence d'un tel avenant ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013 à 10 heures 27, présenté pour la société des eaux de Melun, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 11PA03011, la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour le syndicat mixte d'adduction d'eau potable de Solers - Soignolles-en-Brie, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, dont le siège est à la mairie de Solers (77111), par MeB... ; le syndicat mixte d'adduction d'eau potable de Solers -

Soignolles-en-Brie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904693 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a interprété les stipulations de la convention d'affermage du 12 janvier 1993 que le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie avait conclue avec la société des eaux de Melun ;

2°) de statuer sur sa demande d'interprétation de cette convention ;

3°) de mettre à la charge de la société des eaux de Melun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal, en violation du principe du contradictoire, lui a communiqué le 4 avril 2011, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 3 avril 2011 à minuit, le mémoire complémentaire qui avait été produit le

1er avril 2011 par la société des eaux de Melun ;

- c'est en tout état de cause à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré que les stipulations de la convention d'affermage du 12 janvier 1993 imposaient la conclusion d'un avenant à cette convention pour le règlement des travaux de mise en conformité des branchements et le cas échéant, des canalisations, de la partie publique du réseau, aux normes définies par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 et imposaient au fermier de réaliser ces travaux dans les plus brefs délais, même en l'absence d'avenant conclu avant leur exécution ; en effet, la simple lecture de l'article 25 de la convention permet de constater que seul le fermier doit assumer la charge du renouvellement à l'identique des branchements ;

- la volonté des parties à la convention était clairement de s'affranchir, sur ce point, du cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution d'eau potable, issu du décret du 17 mars 1980 ; en effet, l'article 25 de la convention a omis la précision, qui figure à l'article 25 du cahier des charges type, selon laquelle seul le remplacement à l'identique des ouvrages " dont le renouvellement s'avère nécessaire " est régi par cette stipulation, ce qui démontre la commune intention des parties d'élargir le champ de l'obligation de renouvellement des branchements, incombant au fermier, au-delà de la stricte nécessité, consacrant une obligation de renouvellement qui s'inscrit dans une logique patrimoniale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour la société des eaux de Melun, par Me Riquelme, de la SELARL Molas et associés ; la société des eaux de Melun conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre d'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a considéré que la convention d'affermage du 12 janvier 1993 qu'elle avait conclue avec le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie devait être interprétée comme imposant au fermier de réaliser les travaux sur les branchements en plomb et, le cas échéant, sur les canalisations, dans les plus brefs délais, même si aucun avenant n'avait pu être conclu avant leur exécution ; la société des eaux de Melun demande également à la Cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 25 de la convention d'affermage, qui stipule que : " (...) Le renouvellement à l'identique des canalisations et des branchements est à la charge du fermier ", ne saurait s'appliquer aux travaux de remplacement des branchements en plomb existants par d'autres types de branchements ;

- ce sont les stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage qui s'appliquent à ces travaux dès lors que ceux-ci ont pour objet de conformer ces ouvrages aux normes fixées par le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine ;

- l'article 25 de la convention d'affermage ne saurait davantage être interprété comme mettant à la charge du fermier le remplacement de l'ensemble des canalisations du réseau de distribution publique d'eau potable, cet article ayant seulement pour objet d'imposer au fermier de financer les travaux de remplacement à l'identique des canalisations, selon une logique fonctionnelle, étant entendu que ce remplacement s'impose afin de maintenir le bon fonctionnement du service que les canalisations en place ne permettent plus d'assurer, en raison notamment de leur usure ;

- les travaux de renouvellement des canalisations ne relèvent pas des stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage ;

- si les travaux de remplacement des branchements en plomb relèvent des stipulations du b) de l'article 63 de la convention d'affermage, l'application de cet article ne saurait induire la réalisation, dans les plus brefs délais, des travaux, alors même qu'aucun avenant n'aurait été préalablement conclu ; en effet, l'obligation de remplacer les branchements en plomb est connue depuis la fin de l'année 2001 et doit être respectée avant la fin de l'année 2013, de sorte que la conclusion d'un avenant préalablement à la réalisation des travaux est possible ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la communauté de communes des Gués de l'Yerres, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, par MeA..., de la SELARL FGD avocats ; la communauté de communes des Gués de l'Yerres conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

- l'obligation de renouvellement des branchements en plomb qui pèse sur le fermier n'est pas la conséquence de l'obligation réglementaire imposée par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ; en effet, la mise en conformité de ces ouvrages est une question secondaire par rapport à celle, essentielle, de la prise en charge par le fermier, sur le fondement de l'article 25 de la convention, des frais liés au renouvellement des branchements ; si ce décret n'avait pas été adopté il aurait en tout état de cause incombé au fermier de remplacer les branchements ;

- les dispositions spécifiques du b) de l'article 63 de la convention ne permettent pas de déroger à l'obligation générale découlant de l'article 25 ;

- l'article 25 de la convention a pour objet de maintenir à un niveau constant le patrimoine du service et d'éviter sa dépréciation pendant toute la durée de la délégation, en procédant à un renouvellement régulier des équipements alors même qu'ils ne seraient pas dans un état de vétusté tel qu'il compromettrait la continuité du service public ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er juillet 2013 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juillet 2013 à 10 heures 25, présenté pour la société des eaux de Melun, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2013 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me Riquelme, avocat de la société des eaux de Melun, et de MeA..., de la SELARL FGD avocats, avocat de la communauté de communes des Gués de l'Yerres ;

1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie a conclu le 12 janvier 1993 avec la société des eaux de Melun une convention d'affermage ayant pour objet l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable ; qu'en raison d'un désaccord avec la société des eaux de Melun portant sur la prise en charge financière, d'une part, des travaux de remplacement des branchements en plomb, nécessaires pour rendre le réseau de distribution conforme aux dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, et, d'autre part, des travaux de renouvellement des canalisations de ce réseau, le syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie a demandé au Tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 312-4 du code de justice administrative, d'interpréter les stipulations de cette convention comme mettant ces travaux à la charge du fermier ;

2. Considérant que par jugement du 28 avril 2011 le Tribunal administratif de Melun a jugé que les stipulations de cette convention imposaient la conclusion d'un avenant à celle-ci pour le règlement des travaux de mise en conformité des branchements et le cas échéant, des canalisations, de la partie publique du réseau, aux normes définies par le décret n° 2001-1220 du

20 décembre 2001 et imposaient au fermier de réaliser ces travaux dans les plus brefs délais, même si aucun avenant n'avait pu être conclu avant leur exécution ;

3. Considérant que par une requête enregistrée sous le n° 11PA02965 la société des eaux de Melun demande à la Cour la réformation de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont considéré que la convention d'affermage du 12 janvier 1993 devait être interprétée comme imposant au fermier de réaliser les travaux sur les branchements en plomb et, le cas échéant, sur les canalisations, dans les plus brefs délais, même si aucun avenant n'avait pu être conclu avant leur exécution ; que, par une requête enregistrée sous le n° 11PA03011, le syndicat mixte d'adduction d'eau potable de Solers - Soignolles-en-Brie, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de statuer sur le recours en interprétation dont il a saisi le tribunal ; que, dans cette même instance, la société des eaux de Melun demande à la Cour, à titre d'appel incident, de réformer le jugement attaqué ;

4. Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose :

" Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le nouveau mémoire en défense présenté pour la société des eaux de Melun a été produit le vendredi

1er avril 2011, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience conformément à l'article R. 613-2 précité, et communiqué après cette clôture au syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, le lundi 4 avril, l'audience ayant eu lieu le jeudi 7 avril 2011; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que la communauté de communes des Gués de l'Yerres, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la communauté de communes des Gués de l'Yerres, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de Solers - Soignolles-en-Brie, devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur l'interprétation de la convention d'affermage du service de distribution publique d'eau potable en date du 12 janvier 1993 :

En ce qui concerne la prise en charge du coût des travaux de remplacement des canalisations :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention en cause : " (...) Le renouvellement à l'identique des canalisations et des branchements est à la charge du fermier. (...) " ;

10. Considérant que la communauté de communes des Gués de l'Yerres soutient que cette stipulation doit être interprétée comme mettant toujours à la charge du fermier le renouvellement des ouvrages et équipements qu'elle mentionne, que ce renouvellement soit ou non nécessaire au maintien du réseau de distribution de l'eau potable en bon état de fonctionnement ; qu'elle fait valoir à cet égard que les parties à la convention ont entendu mettre à la charge du fermier une obligation de renouvellement des ouvrages et équipements du réseau répondant à une logique " patrimoniale " visant à préserver le patrimoine constitué par les installations du service affermé ; que la société des eaux de Melun soutient pour sa part que le renouvellement à l'identique des canalisations qui est mis à sa charge par l'article 25 de la convention répond à une logique " fonctionnelle " et ne vise ainsi que les travaux de renouvellement que l'état des ouvrages et équipements rend nécessaire pour assurer la continuité du service de distribution de l'eau potable ;

11. Considérant qu'aux termes des articles 2 et 4 de la convention, qui figurent dans son chapitre premier, intitulé " Economie générale et durée du contrat " : " (...) Hormis les travaux d'entretien et ceux confiés au fermier par le présent contrat, les autres travaux concernant les ouvrages du service seront exécutés par la collectivité (...) " et " Dès la prise en charge des installations, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les parties à la convention ont entendu que le fermier assume la charge des seuls travaux nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages et équipements du réseau de distribution de l'eau potable ainsi que des autres travaux mis expressément à sa charge par la convention ;

12. Considérant que si les parties avaient entendu mettre à la charge de la société des eaux de Melun une obligation de renouvellement régulier des canalisations du réseau de distribution de l'eau potable, y compris de celles qui sont en bon état de fonctionnement, elles auraient alors défini dans la convention un programme prévisionnel de travaux fixant les échéances de renouvellement en fonction de l'ancienneté maximale admise pour un tel équipement avant que le fermier soit tenu de le remplacer ; que, faute de l'avoir fait, les parties doivent être regardées comme ayant visé à l'article 25 de la convention le seul renouvellement des canalisations dont l'état d'usure et de vétusté rend le remplacement nécessaire en vue de garantir le bon fonctionnement du service de distribution de l'eau potable ;

En ce qui concerne la prise en charge du coût des travaux de remplacement des branchements en plomb :

13. Considérant que les dispositions du décret du 20 décembre 2001, transposant les dispositions de la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998, qui ont pour objet de limiter la concentration maximale en plomb de l'eau potable avant le 25 décembre 2013, imposent le remplacement avant cette date, par d'autres types de branchements, des branchements en plomb que comporte le réseau de distribution de l'eau potable de Solers et de Soignolles-en-Brie ; que ces travaux de remplacement n'entrent pas dans le champ de l'article 25 de la convention dès lors qu'ils ne portent pas sur le renouvellement à l'identique des branchements et qu'ils ne sont en outre pas rendus nécessaires par l'état de ces ouvrages mais par une modification de la réglementation applicable ;

14. Considérant que ces travaux de remplacement entrent en revanche dans le champ d'application du b) de l'article 63 de la convention d'affermage, aux termes duquel : " L'eau distribuée devra présenter constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur. (...) Pour assurer constamment cette qualité, le fermier utilisera en tant que de besoin des installations visées à l'article 56 ainsi que celles réalisées en vertu des articles 25 et 26 susvisés. / Si ces installations devenaient insuffisantes (...) au regard des instructions qui interviendraient postérieurement à la date de signature du présent contrat, les travaux complémentaires ou installations nouvelles qui deviendraient nécessaires devront être réalisés dans le plus bref délai. (...) Lorsque la nécessité de ces mesures techniques ne résultera pas d'une faute du fermier, leurs conséquences financières seront réglées par un accord entre la collectivité et le fermier. Cet accord devra être recherché avant la réalisation des travaux sauf cas nécessitant une intervention immédiate du fermier. " ;

15. Considérant que cet article prévoit expressément les conditions d'application des nouvelles normes réglementaires à la convention en cours d'exécution ; que l'application de normes de qualité limitant la teneur en plomb maximale de l'eau potable, édictées par le décret du 20 décembre 2001, soit postérieurement à la conclusion de la convention, et qui nécessitent le remplacement d'une partie des installations existantes, entre effectivement dans le cas prévu par ces stipulations ; que, par suite, la prise en charge financière des travaux de remplacement des branchements en plomb par des branchements d'autres types, rendus nécessaire pour mettre ces ouvrages en conformité avec les normes édictées par le décret du 20 décembre 2001, doit, en vertu de ces stipulations, être réglée par la conclusion d'un accord entre les parties et n'incombe donc pas nécessairement au fermier ;

16. Considérant, par ailleurs, que les stipulations de la dernière phrase du b) de l'article 63 de la convention d'affermage doivent être interprétées en ce sens que, à partir du moment où les travaux de remplacement des branchements en plomb risqueraient de ne pas pouvoir être achevés avant le 25 décembre 2013, date d'expiration du délai fixé par le décret du 20 décembre 2001, le fermier est tenu d'engager immédiatement ces travaux, alors même qu'un accord sur leur prise en charge financière n'aurait pas encore été conclu entre l'autorité affermante et le fermier ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 16 qu'il y a lieu d'interpréter la convention d'affermage du service de distribution publique d'eau potable en date du

12 janvier 1993 dans le sens qui y est indiqué ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des eaux de Melun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse sur le fondement de cet article une somme à la communauté de communes des Gués de l'Yerres ainsi que cette dernière le demande dans l'affaire n° 11PA03011 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Gués de l'Yerres le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société des eaux de Melun, à l'occasion des affaires n° 11PA02965 et n° 11PA03011, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904693 en date du 28 avril 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la convention d'affermage du service de distribution publique d'eau potable conclue le 12 janvier 1993 entre le syndicat intercommunal des eaux de Solers -

Soignolles-en-Brie et la société des eaux de Melun doit être interprétée en ce sens :

- qu'elle impose au fermier de prendre en charge le coût du renouvellement des seules canalisations dont l'état d'usure et de vétusté rend le remplacement nécessaire en vue de garantir le bon fonctionnement du service de distribution de l'eau potable ;

- que la prise en charge du coût des travaux de remplacement des branchements en plomb par des branchements d'autres types, rendus nécessaire pour mettre ces ouvrages en conformité avec les normes édictées par le décret du 20 décembre 2001, doit être réglée par la conclusion d'un accord entre les parties et n'incombe donc pas nécessairement au fermier ;

- que, à partir du moment où ces travaux de remplacement des branchements en plomb risqueraient de ne pas pouvoir être achevés avant le 25 décembre 2013, date d'expiration du délai fixé par le décret du 20 décembre 2001, le fermier est tenu d'engager immédiatement ces travaux, alors même qu'un accord sur leur prise en charge financière n'aurait pas encore été conclu.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes des Gués de l'Yerres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La communauté de communes des Gués de l'Yerres versera à la société des eaux de Melun une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des eaux de Melun et à la communauté de communes des Gués de l'Yerres.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- M. Couvert-Castéra, président assesseur,

- M. Lemaire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 octobre 2013.

Le rapporteur,

O. COUVERT-CASTÉRALe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 11PA02965, 11PA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02965
Date de la décision : 18/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation - Recours direct.

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-18;11pa02965 ?
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