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14/11/2013 | FRANCE | N°12PA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 novembre 2013, 12PA04173


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2012, et régularisée le 25 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Souvanna ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1209986/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annule

r, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 octobre 2012, et régularisée le 25 octobre 2012 par la production de l'original, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Souvanna ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1209986/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité canadienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 8 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que M. B...fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

3. Considérant que M.B..., né en 1978 et entré en France en août 2006, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter de son arrivée en vue d'effectuer une scolarité à l'Ecole normale de musique de Paris ; que ce titre lui a été renouvelé jusqu'en 2011 et que le préfet de police s'est fondé sur son absence de résultats pour refuser, par l'arrêté attaqué, de lui renouveler son titre ;

4. Considérant, toutefois, qu'à son arrivée en France M. B...a été admis, sur audition, à s'inscrire dans le second cycle d'enseignement de l'école, (5ème division), en vue de préparer le concours intitulé " diplôme d'exécution " ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le concours permettant l'obtention de ce diplôme renommé est particulièrement sélectif en sorte que plusieurs années de préparation sont souvent nécessaires, d'autre part, que l'intéressé, dont les qualités artistiques sont reconnues par le corps enseignant, s'est particulièrement impliqué dans sa préparation, par son sérieux et son assiduité ; qu'enfin, M. B... s'est inscrit pour l'année 2011-2012 dans une autre école de musique de moindre renommée, faisant preuve ainsi d'opiniâtreté et de cohérence dans son parcours ; qu'ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur ce que M. B...n'avait pas progressé dans ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance, sous réserve que l'intéressé en remplisse toujours les conditions ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Souvanna, avocat de M. B..., renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souvanna de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Souvanna, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 12PA04173

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04173
Date de la décision : 14/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-14;12pa04173 ?
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