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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA02522,13PA02523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA02522,13PA02523


Vu, I, sous le n° 13PA02522, la requête, enregistrée le 30 juin 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217510 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la

frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excè...

Vu, I, sous le n° 13PA02522, la requête, enregistrée le 30 juin 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217510 en date du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 28 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013, le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur ;

1. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité coréenne, ont sollicité la délivrance d'une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés en date 28 août 2012, le préfet de police a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient, à l'expiration de ce délai, être reconduits d'office à la frontière ; que M. et Mme A...relèvent appel des jugements en date du 28 mai 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

4. Considérant que rien ne s'oppose à ce que M. et Mme A...et leurs enfants repartent ensemble dans leur pays d'origine ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles ; que la circonstance que leur fils aîné, né en Corée du nord le 12 avril 1995, soit scolarisé en France depuis septembre 2009 ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de cet enfant n'a pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que M. et Mme A...font valoir qu'ils sont entrés en France avec leur fils aîné en septembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne résidaient en France que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés attaqués ; que rien ne s'oppose à la reconstitution, hors de France, de la cellule familiale des intéressés avec leur fils aîné et leur second enfant né en France en décembre 2011 ; que M. et Mme A...n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à, respectivement l'âge de quarante et l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, les décisions de refus de titre de séjour en date du 28 août 2012 n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Sur la légalité des décisions d'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. et Mme A...de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour dont ils ont respectivement fait l'objet ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun élément du dossier ne permet de considérer que leur situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

9. Considérant que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la vie privée et familiale de M. et MmeA..., qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif au départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) " ; que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de cette loi : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

11. Considérant que la seule circonstance que le fils aîné de M. et Mme A...était scolarisé en France à la date des arrêtés attaqués ne permet pas d'établir, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée du séjour en France des intéressés, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.

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N°s13PA02522, 13PA02523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02522,13PA02523
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa02522.13pa02523 ?
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