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06/02/2014 | FRANCE | N°13PA02701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 février 2014, 13PA02701


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2013, régularisée le 15 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Dujoncquoy, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207370/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a

fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrê...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juillet 2013, régularisée le 15 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Dujoncquoy, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1207370/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante tunisienne, née en 1982, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 11 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a obligé Mme C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que celle-ci fait appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, devant les premiers juges, Mme C...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; que, si en appel, elle soutient en outre que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a épousé le 10 juillet 2007 un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, délivrée le 6 janvier 2005 et valable jusqu'en 2015 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante entre ainsi, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, par ailleurs, lorsque le préfet se prononce sur une demande de regroupement familial, il dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu, par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement familial ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre condition requise ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 au motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre son époux, qui est titulaire d'une carte de résident et gravement malade, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national au cours du mois de janvier 2012 et qu'elle séjournait donc en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté attaqué ; que si à cette date, elle était enceinte de son deuxième enfant, Mme C...n'était cependant pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, en y résidant plusieurs années éloignée de son époux après leur mariage au mois de juillet 2007, et où vit encore son premier enfant, âgé seulement de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux ; que si l'époux de Mme C...souffre d'une affection de longue durée pour laquelle il est soigné en France, les pièces versées au dossier ne permettent pas à elles-seules d'établir que l'état de santé de M. C... nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, ni que la requérante soit seule en mesure de lui apporter l'aide dont il aurait besoin ; que, dans ces conditions, eu égard, en particulier, à la brièveté de son séjour en France et à la présence de son premier enfant en Tunisie, l'arrêté en litige, à la date à laquelle il a été pris, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'il poursuivait et n'a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;

7. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir du bénéfice de la circulaire du 31 octobre 2005 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que si Mme C... soutient qu'elle a donné naissance en France à un deuxième enfant, le 28 décembre 2012, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national, et qu'elle était enceinte d'un troisième enfant à la date de la présentation de sa requête d'appel, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui s'apprécie à la date à laquelle cet acte a été pris ; que, par ailleurs, l'enfant ainé de la requérante réside en Tunisie, où il est né en 2008 et où il vit séparé de ses deux parents ; que dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu par le préfet du Val-de-Marne ;

10. Considérant toutefois que si, ainsi qu'il a été dit précédemment, la situation actuelle de Mme C... n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, la durée de résidence en France dont elle peut aujourd'hui se prévaloir, la naissance de son deuxième enfant ainsi que les circonstances qu'elle soit actuellement enceinte et que son époux, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, ait toujours besoin d'une prise en charge médicale en raison de la gravité des pathologies dont il est atteint, sont néanmoins de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de MmeC..., eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 11 juillet 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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13PA02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02701
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-06;13pa02701 ?
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