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06/03/2014 | FRANCE | N°13PA00736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 mars 2014, 13PA00736


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Souvanna, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216712 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet a

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant..., par Me Souvanna, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216712 du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Souvanna, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé à Dakar le 23 septembre 2006, modifié par un avenant du 25 février 2008, entrés en vigueur le 1er août 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 23 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir, qu'entré en France en février 2000 et y résidant depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le préfet de police aurait dû saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. A... n'apporte en appel aucun élément ni aucune pièce complémentaire s'agissant de sa résidence en France en 2002 et au cours du premier semestre des années 2006, 2007, 2008 et 2010, alors que le préfet de police a relevé devant les premiers juges des incohérences d'adresse sur ces périodes et a produit une attestation du Docteur Bar-David, aux termes de laquelle ce médecin " confirme ne pas trouver dans ses fichiers le dossier de M. B... A...né en 1978 " et qu'il ressort des pièces au dossier que résident à Paris de nombreux homonymes, portant les mêmes nom et premier prénom que l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas par les pièces produites le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A... n'a soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision portant refus de titre de séjour ; que s'il soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, ce moyen fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que M. A...aurait résidé, même habituellement, en France pendant les années en cause n'implique pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code précité ;

5. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00736
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-06;13pa00736 ?
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