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10/04/2014 | FRANCE | N°13PA01946

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA01946


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 23 mai 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Souvanna, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1222133/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 23 mai 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Souvanna, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1222133/3-2 du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n°2008/105/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., qui est une ressortissante serbe, a sollicité au cours du mois de juillet 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 août 2012, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande en assortissant ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 17 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 29 août 2012, le préfet de police a visé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la requérante avait présenté sa demande de titre de séjour et a indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de rejeter cette demande, en relevant notamment que l'intéressée avait vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine où elle n'était pas démunie d'attaches familiales, dès lors que ses trois enfants majeurs résidaient eux-mêmes en Serbie ; qu'ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que si Mme B...reproche au préfet de police d'avoir mentionné à tort qu'elle était entrée en France, selon ses déclarations, en dernier lieu le 22 mai 2012, cette indication, à supposer qu'elle soit inexacte, n'a pas en tout état de cause d'incidence sur la régularité formelle du refus de séjour litigieux, dès lors qu'il respecte les exigences de motivation prescrites par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé ne serait pas suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, lorsque ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus ou ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...comporte, ainsi qu'il a été dit, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, par ailleurs, le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B...serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en dernier lieu le 25 décembre 2010, et non comme mentionné par erreur dans l'arrêté contesté le 22 mai 2012, il est constant que l'intéressée n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, ni, par conséquent, d'établir la date exacte de son arrivée sur le sol français ; qu'ainsi, à défaut de démontrer que l'indication figurant dans l'arrêté litigieux serait erronée, Mme B...n'est pas fondée à reprocher au préfet de police d'avoir entaché sa décision d'une erreur de fait ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

7. Considérant que MmeB..., née en France le 18 avril 1970, explique être partie à l'âge de 7 ans vivre en Serbie et fait valoir qu'elle est revenue sur le territoire national le 25 décembre 2010 pour y rejoindre sa soeur et ses parents, qui sont titulaires d'une carte de résident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu éloignée de ses parents jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident ses trois enfants majeurs ; que si Mme B...soutient que sa mère, âgée de 64 ans, qui souffre de plusieurs problèmes de santé, a besoin de sa présence à ses côtés, elle n'établit pas qu'elle serait seule en mesure d'apporter à sa mère l'aide dont elle a besoin, dès lors qu'il est constant que celle-ci n'est pas isolée sur le territoire national, où son mari et une autre de ses filles résident régulièrement ; qu'ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la brièveté du séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté litigieux et des attaches dont elle dispose dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que Mme B...ne saurait se prévaloir de l'article 5 de la directive n°2008/11/CE du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit français par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; que, par ailleurs, l'article 6 de la directive précitée est sans incidence sur l'obligation pour l'administration de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B...en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA01946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01946
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SOUVANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa01946 ?
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