La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°13PA04360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 avril 2014, 13PA04360


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dussau ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212061/5-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Dussau ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1212061/5-2 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un visa portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de M. Vincelet, premier conseiller,

- et les observations de Me Dussau, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, entrée en France selon ses déclarations en 2006, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 mars 2012, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme A...fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (..) " ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., née le 3 mai 1993, est entrée en France le 11 août 2006 ; qu'elle y a toujours résidé chez sa tante, à laquelle ses parents, demeurés en Côte d'Ivoire, avaient délégué l'autorité parentale ; que la circonstance que sa mère aurait passé plusieurs mois par an en France pour les besoins de son activité commerciale n'est pas susceptible de la faire regarder comme ayant résidé habituellement sur le territoire français ; que la délégation d'autorité parentale consentie par ses parents à sa tante ne constitue pas une adoption ; qu'ainsi, MmeA..., qui ne résidait pas en France avec au moins un de ses parents légitimes, ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A...est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents résident en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France de sa tante, de nationalité française, de son oncle et de sa demi-soeur, titulaire d'un titre de séjour, et à supposer même qu'elle ne puisse poursuivre dans son pays d'origine exactement les mêmes études commerciales qu'en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que, par suite, Mme A...n'avait pas davantage droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de ce même article ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 13PA04360

N° 13PA04360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04360
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-10;13pa04360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award