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11/04/2014 | FRANCE | N°13PA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 11 avril 2014, 13PA01795


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par

MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1107806 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière

l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par

MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1107806 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2014, le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., qui est né le 30 juin 1976 au Bénin, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté en date du 13 septembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du code de la nationalité française, alors en vigueur, reprises à l'article 18 du code civil : " Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est français dès lors qu'il est le fils de M. D... B..., né le 4 juin 1939, qui a bénéficié d'une mesure de réintégration dans la nationalité française par l'effet d'une déclaration souscrite le 19 juillet 1989, enregistrée suite au jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Chartres le 2 juin 1993 ; que, toutefois, M. B... n'établit pas sa filiation avec la personne susmentionnée en se bornant à produire la copie du jugement du 6 mai 2010 du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, ordonnant la transcription de sa naissance sur le registre de la commune d'Abomey-Calavi et qui, s'il indique que l'intéressé est le fils de M. D... B..., ne mentionne pas la date de naissance de ce dernier, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agit de la même personne que le titulaire du certificat de nationalité française susmentionné ; que l'intéressé ne démontre pas non plus avoir entrepris des démarches pour se voir reconnaitre la nationalité française ; que, dans ces conditions, l'exception de nationalité française qu'il invoque ne peut être regardée comme soulevant une difficulté sérieuse justifiant qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire ;

4. Considérant que pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B... fait valoir que le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris en considération l'intensité et la réalité de son intégration sur le territoire français ; que toutefois, il n'assortit son moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré par M. B...de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01795
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-11;13pa01795 ?
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