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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA01843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 13PA01843


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221090 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221090 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les observations de M. C... ;

1. Considérant que par arrêté du 12 novembre 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. C..., ressortissant algérien, un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant ni de préciser la nature et la teneur de l'ensemble des documents produits devant eux, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de ce que M. C... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et de ce qu'il justifiait d'une vie privée en France ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui ne concerne que les actes administratifs, pour soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation et de contradiction dans ses motifs ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. C... ne remplit pas les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les documents produits au titre des années 2003 à 2006 étant peu probants et insuffisants pour attester de sa résidence habituelle en France, qu'il ne remplit pas davantage les conditions prévues au b de l'article 7 et à l'article 9 du même accord pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salarié, que l'intéressé, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que célibataire, sans charge de famille en France et ne justifiant pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'enfin, l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, doit être regardée comme suffisamment motivée, le préfet de police n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances de fait, mais uniquement les motifs qui constituent le fondement de son arrêté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... avant de rejeter sa demande de certificat de résidence ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ", dès lors que l'arrêté contesté, qui a été pris sur demande de l'intéressé, relève de l'exception prévue par ces dispositions ; que si M. C... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité à raison d'un " manque de transparence " concernant la liste des pièces à fournir pour justifier de sa résidence habituelle en France, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

7. Considérant que pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français M. C... a produit devant les premiers juges, au titre de l'année 2003, deux ordonnances médicales établies à l'hôpital Saint Louis à Paris les 31 mars et 2 avril 2003, des résultats d'analyse et les facturations correspondantes, datés des 2, 3 et 14 avril 2003, une attestation de domiciliation établie en 2011 par l'association France Terre d'Asile au titre de la période du 14 juin 2002 au 14 août 2003 et une attestation d'admission immédiate à l'aide médicale d'Etat établie le 4 septembre 2003 ; qu'au titre de l'année 2004, le requérant a produit une ordonnance médicale établie le 7 juillet 2004, un courrier lui confirmant un rendez vous médical le 19 juillet 2004, la copie d'une carte de solidarité transport valable jusqu'au 30 septembre 2004 et une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 20 septembre 2004 ; qu'au titre de l'année 2005, ont été produits un compte rendu d'analyse médicale établi le 11 janvier 2005, la copie d'une carte de solidarité transport valable jusqu'au 31 octobre 2005, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 7 novembre 2005 et une attestation d'élection de domicile à compter du 2 novembre 2005 ; qu'au titre de l'année 2006, ont été produits une feuille de soins datée du 18 novembre 2006, la copie d'une carte de solidarité transport valable jusqu'au 31 décembre 2006, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat délivrée le 28 décembre 2006, une attestation d'élection de domicile valable jusqu'au 1er novembre 2006, ainsi qu'un formulaire commercial mentionnant une date d'achat en septembre 2006 ; que le requérant a également produit devant les premiers juges plusieurs attestations d'amis selon lesquelles il n'aurait pas quitté le territoire depuis 2002 ; que, toutefois, ces documents qui ne se répartissent pas sur la totalité des années considérées et auxquels aucun nouveau justificatif n'a été joint en appel, ne permettent pas, d'établir le caractère habituel et continu de la résidence en France de M. C... de 2003 à 2006 ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus, M. C... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

9. Considérant, en sixième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. C...se prévaut de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches en France et fait valoir qu'il est parfaitement inséré socialement et professionnellement, il n'en justifie pas par les pièces produites ; que M. C..., célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01843
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENCHELAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa01843 ?
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