La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2014 | FRANCE | N°13PA04402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 juin 2014, 13PA04402


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310271 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour tempora...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310271 du 25 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

21 juin 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 21 novembre 1979, entrée en France le 23 octobre 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 7 novembre 2012, le changement de son statut d'" étudiant " en celui de " salarié ", sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 juin 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. D... C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affecté au 6ème bureau de la sous-direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer les arrêtés se rapportant à la police des étrangers dans les limites de ses attributions, en matière de délivrance des titres de séjour et d'éloignement des étrangers ; qu'il n'est en outre pas établi par Mme A...que les supérieurs hiérarchiques de M. C... n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti son refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en cause ne peut qu'être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail :

" Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société " Turquoise " a présenté une demande d'autorisation de travail en faveur de Mme A...en vue d'occuper un emploi de chef de partie au sein du restaurant " Zébra Square " ; que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée, par une décision du 7 janvier 2013, l'administration a retenu que la profession de chef de partie ne figurait pas dans la liste des métiers reconnus en tension pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et que la société " Turquoise " n'avait pas indiqué avoir effectué, auprès d'un organisme de placement concourant au service public de l'emploi, une recherche préalable auprès des demandeurs d'emploi pour pourvoir le poste proposé à MmeA... ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir que l'administration s'est appuyée sur les chiffres correspondant au code ROME G 1602, qui obéit à des références générales et ne prend pas en compte les spécificités du poste de chef de partie, il ne ressort pas des pièces du dossier, toutefois, que le métier de chef de partie connaîtrait une situation de l'emploi caractérisée par des difficultés de recrutement ; que, si l'intéressée se prévaut des difficultés rencontrées par la société " Turquoise " pour recruter du personnel de cuisine et produit, dans le même temps, diverses candidatures lui ayant été adressées en vue d'occuper l'emploi en cause, elle ne justifie pas que cette société aurait accompli des recherches auprès des organismes de placement concourant au service public du placement, pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, comme l'exigent les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail applicables à l'emploi postulé par l'intéressée ; qu'ainsi, et alors même qu'elle est titulaire de diplômes dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit par suite être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA04402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04402
Date de la décision : 20/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-20;13pa04402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award