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25/09/2014 | FRANCE | N°14PA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 septembre 2014, 14PA00701


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Astruc-Gavalda, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207398/3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce

t arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 15...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Astruc-Gavalda, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207398/3 du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Blanc, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né en 1983, est entré en France au cours du mois de juillet 2008 et a sollicité, le 24 janvier 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 juillet 2012, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, en assortissant son refus de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il est marié depuis le mois de septembre 2009 à une compatriote en situation régulière, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière qui a été exécutée le 5 mars 2010 et qu'il n'est ensuite revenu sur le territoire national que le 17 septembre 2011 sous couvert de son passeport, muni d'un visa Schengen d'une durée de validité de deux mois, qui a été délivré par les autorités italiennes ; qu'au regard de ces circonstances, et en particulier de la brièveté du séjour en France du requérant à la date de l'arrêté litigieux, le préfet de Seine-et-Marne, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.A..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 371-4 du code civil : " L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (...). " ;

5. Considérant que, si M. A...soutient que l'arrêté en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, né en France, dès lors qu'il aurait pour conséquence de le séparer soit de son père, soit de sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine dont son épouse et son fils sont également ressortissants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention des droits de l'enfant et 371-4 du code civil doit être écarté ;

6. Considérant toutefois que, si la légalité du refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. A...s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise, soit le 23 juillet 2012, sans que puissent être prises en compte des circonstances postérieures à cette date, l'intéressé a néanmoins la possibilité, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande de titre de séjour auprès de l'autorité administrative compétente en se prévalant de l'évolution de sa situation personnelle et familiale depuis l'année 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14PA00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00701
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-09-25;14pa00701 ?
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