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20/02/2015 | FRANCE | N°14PA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 février 2015, 14PA02080


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et

16 mai 2014, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317639 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tr

ibunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- la décision par laquelle il a refusé à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2014 et

16 mai 2014, présentés par le préfet de police de Paris, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317639 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. C...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- la décision par laquelle il a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, celui-ci ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix années, si bien que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour ; les documents produits par l'intéressé pour attester de sa présence sur le territoire au cours des années 2007 à 2011 ne sont pas suffisamment probants ; aucun élément ne permet d'établir que les pièces versées au dossier, au titre des années 2007 à 2009, sont relatives à sa personne, dès lors qu'elles mentionnent une adresse où résident trois autres homonymes ; certaines pièces qu'il présente, pour les années 2010 et 2011, comportent un prénom et une adresse différents ou n'impliquent pas, eu égard à leur teneur, qu'il séjournait alors en France ;

- par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 juillet 2014 à MeB..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2015 le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant malien né le 3 janvier 1978, est entré en France le 13 avril 2000 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 du préfet de police, le tribunal a estimé que les documents produits par M. A...permettaient de tenir pour établie sa présence sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté en litige, si bien que l'autorité administrative aurait dû, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

4. Considérant, toutefois, que le préfet de police fait valoir, pour la première fois devant la Cour, qu'aucun élément ne permet d'établir que les pièces versées au dossier au titre des années 2007 à 2009, sont relatives à la personne du requérant, dès lors qu'elles mentionnent une adresse au 21 rue des Peupliers à Sevran (93270) où résident trois homonymes ; qu'il ressort des extraits du fichier national des étrangers produits par le préfet de police que trois ressortissants maliens dénommés MahamadouA..., dont la date de naissance et les parents diffèrent de ceux de l'intéressé, ont déclaré cette même adresse ; que deux d'entre eux étaient d'ailleurs en situation régulière au cours de ces mêmes années ; que, dans ces conditions, en l'absence de précision relative à l'identité du détenteur des pièces présentées devant les premiers juges, ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il séjournait habituellement en France au cours des trois années en cause ; qu'en outre, si M. A...fournit, pour l'année 2010, six quittances de loyer et quatre pièces relatives à des transferts de fonds, ces documents, qui couvrent la même période, mentionnent pour les premiers le prénom " Mohamadou " et pour les seconds une adresse différente ; qu'au titre de l'année 2011, il ne produit qu'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 et, pour la même journée, une feuille de soins et l'ordonnance médicale correspondante ; que ces seuls documents, en nombre insuffisant et eu égard à leur nature, ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de M. A...sur le territoire français au cours des années 2010 et 2011 ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 ;

5. Considérant toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...en première instance ;

Sur les autres moyens invoqués en première instance :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, indique que M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, le préfet de police a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui permettent d'assortir une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il est précisé que l'intéressé, de nationalité malienne, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait légalement admissible, et dans lesquels il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été supprimée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'à supposer que M. A...ait entendu invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

9. Considérant que M. A...fait valoir, pour soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2000 ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'en justifie pas pour les années 2007 à 2011 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que la circonstance qu'il ait travaillé de manière ponctuelle en qualité de commis de cuisine de 2001 à 2005 ne lui permet pas de justifier d'une intégration particulière à la date de l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, M. A...ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 313-14 ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées en première instance par M.A..., doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 1317639 du 9 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 février 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02080
Date de la décision : 20/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : NOGUERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-20;14pa02080 ?
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