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05/03/2015 | FRANCE | N°14PA01757

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 mars 2015, 14PA01757


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Feder ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314683 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me Feder ; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314683 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les délégations de signature accordées par le préfet de police au signataire de la décision portant refus de titre de séjour sont imprécises et délivrées pour une mission d'une durée indéterminée ;

- la signature est un simple paraphe ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les observations de Me Feder, avocat de Mme D... ;

1. Considérant que, par arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme D..., ressortissante comorienne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2012-01202 du 24 décembre 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 janvier 2013, relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police , que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que l'arrêté contesté a été signé par M. A... B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la préfecture de police, qui dispose en vertu de l'arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 3 septembre 2013, d'une délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité supérieure ; que la simple publication de cette délégation dont la portée est définie de façon suffisamment précise, est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; qu'en outre, la signature apposée est suffisamment lisible et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité supérieure du signataire n'aurait pas été absente ou empêchée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que Mme D... soutient qu'elle a fui les Comores pour échapper à un mariage forcé et est entrée, en juin 2000, en France où résident son père et quatre frères et soeurs, de nationalité française ; que, toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que ni la présence habituelle de la requérante depuis plus de dix ans sur le territoire français, ni ses compétences et qualifications professionnelles en tant que vendeuse ne sont démontrées par les pièces qu'elle produit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que si Mme D... se prévaut de la présence en France de son père et de quatre frères et soeurs, de nationalité française, elle n'apporte aucun élément sur les relations qu'elle entretient avec les membres de sa famille ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, l'intéressée ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français ; qu'elle ne démontre pas davantage son intégration dans la société française ; que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme D... soutient que son retour aux Comores l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants, au motif qu'elle s'est soustraite à un mariage forcé, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques en cas de retour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 février 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Monchambert, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Versol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

Le rapporteur,

F. VERSOL Le président,

S. MONCHAMBERT

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01757
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FEDER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-05;14pa01757 ?
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