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16/03/2015 | FRANCE | N°14PA04018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 mars 2015, 14PA04018


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211040/4 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me C...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211040/4 du 9 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M.B... soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation particulière ;

- que cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant un défaut de visa de long séjour, alors qu'il démontre sa présence stable et durable sur le territoire français pendant plus de dix ans ;

- que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à la durée de son séjour en France où il a toujours travaillé et alors qu'il n'a pas plus de contact avec sa famille au Mali ;

- que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 en ce qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision est illégale par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.B..., né en 1970, de nationalité malienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 février 2002, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 6 septembre 2012 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que par jugement du 9 avril 2014, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que M. B...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Melun des moyens tirés de l'absence de motivation suffisante et d'examen particulier de sa situation ainsi que du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 2° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; qu'il reprend ces moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 16 mars 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14PA04018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04018
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : BAGHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-16;14pa04018 ?
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