La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°15PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 15PA00602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2015 et 18 mars 2015, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420069/3-2 du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2015 et 18 mars 2015, présentés pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420069/3-2 du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur l'applicabilité au cas d'espèce de l'article L. 313-9.4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et a été pris en méconnaissance des articles L 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 6 juin 1980, déclare être entrée en France le 21 septembre 2010 ; qu'elle s'est mariée le 12 avril 2010 à Marrakech avec un ressortissant français ; que leur divorce a été prononcé le 18 juillet 2012 ; qu'elle a sollicité le 27 février 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté en date du 20 août 2014, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et fixation du pays de renvoi, comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire en cause n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour dont elle procède ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que, si Mme C...soutient continuer à vivre maritalement avec son ex mari en France, duquel elle a divorcé le 18 juillet 2012, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection conduit à estimer qu'il remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive nécessitant son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, d'une part, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait fait valoir son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour en sorte que l'autorité administrative n'était nullement tenue d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, et en tout état de cause, les certificats médicaux produits au dossier afférents à cette pathologie n'établissent pas sa gravité, ni en quoi, à la date de l'arrêté contesté, la prise en charge sanitaire de Mme C...n'était pas possible dans son pays d'origine ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées des articles L. 313-11.11° et L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme C...fait valoir qu'elle ne peut retourner au Maroc dans la mesure où son mariage avec son ex époux n'aurait pas été accepté par ses proches qui pourraient se montrer violents à son égard, elle ne fournit aucun élément précis de nature à établir ses allégations, ni qu'elle risquerait d'être personnellement soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " profession artistique et culturelle " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 septembre 2015.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00602
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : TAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-22;15pa00602 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award