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01/12/2015 | FRANCE | N°15PA01557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 01 décembre 2015, 15PA01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1406117 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, Mm

eA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406117 du 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1406117 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406117 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-et-Marne du 10 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-et-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète de la Seine-et-Marne a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas vérifié si elle encourait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète de la Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sierra-léonaise née le 10 janvier 1983 et entrée en France le 20 mars 2006 en tant que demandeur d'asile, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfète de la Seine-et-Marne qui a examiné sa demande au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté en date du 10 mars 2014 ; que, la préfète de la Seine-et-Marne a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 16 avril 2015, Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France sans interruption depuis le mois de mars 2006, qu'elle a travaillé et vit en concubinage depuis plusieurs années avec un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour ; que, toutefois, la déclaration sur l'honneur de vie commune établie le 12 décembre 2013 et les divers documents, mentionnant plusieurs adresses différentes qui ne correspondent pas à celle de son compagnon, ne permettent pas d'établir l'ancienneté du concubinage allégué ; que Mme A...n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa fille mineure ; qu'elle ne soutient pas avoir cessé tout contact avec cette dernière ; que, par suite, la décision du 10 mars 2014 refusant la délivrance du titre de séjour sollicité n'a pas, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant que Mme A...se prévaut d'un contrat de travail en date du 30 décembre 2013 pour un emploi d'attachée commerciale en bâtiment ; que, toutefois, elle ne justifie pas de ses qualifications pour cet emploi, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle s'est vu délivrer par la SARL Angels Coiffure deux promesses d'embauche en qualité de coiffeuse en février et septembre 2008, métier qu'elle a d'ailleurs exercé du 12 février au 31 mai 2008, en novembre 2008 puis d'août 2010 à juin 2011, d'autre part, qu'elle a obtenu en décembre 2009 un diplôme d'auxiliaire de vie sociale ; que si elle produit un certificat de travail en date du 31 décembre 2012 indiquant qu'elle a travaillé à temps complet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dans la société Inno Multi Services en qualité d'attachée commerciale, elle ne produit que les fiches de paie pour l'emploi de coiffeuse qu'elle a exercé au cours du premier semestre de cette période ; qu'ainsi son expérience pour le métier dont elle se prévaut n'est pas démontrée ; que, par suite, MmeA..., dont la situation ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-et-Marne, qui contrairement à ce qui est soutenu a examiné l'ensemble de la situation particulière de la requérante, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation personnelle de Mme A...au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que Mme A...fait valoir que la préfète de la Seine-et-Marne aurait dû procéder à une évaluation des risques de mauvais traitement qu'elle encourrait en cas de retour au Sierra Léone ; que, toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-et-Marne a relevé que " l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés ou exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; qu'il appartient à l'étranger de faire valoir quels risques il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, MmeA..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2009, ne fait état d'aucun élément personnel et actuel, la guerre civile qui a affecté la Sierra Leone de 1991 à 2002 ayant cessé, de nature à établir à la date de la décision attaquée les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er décembre 2015.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01557
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ASTRUC-GAVALDA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-01;15pa01557 ?
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