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04/03/2016 | FRANCE | N°15PA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 mars 2016, 15PA01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1402761 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.

C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402761 du 1er dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1402761 du 1er décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402761 du 1er décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant de Guinée Bissau né le 1er avril 1972, est entré en France en octobre 2009 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 février 2014, le préfet du

Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de M.C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que

M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun aux différentes décisions :

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. C... invoque à nouveau devant la Cour, dans des termes strictement identiques, le moyen qu'il avait présenté devant le Tribunal administratif de Melun, tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne justifie toutefois de sa résidence sur le territoire français qu'à compter de l'année 2011 ; que M. C...se prévaut également d'une activité professionnelle régulière depuis plusieurs années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., qui a été recruté dans un premier temps comme agent de sécurité par un contrat à durée déterminée signé le 1er mars 2011, a ensuite occupé des emplois de manutentionnaire dans le cadre de missions d'intérim entre juin et novembre 2011 ; que si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre, il ne justifie pour ce métier que d'une expérience professionnelle d'à peine plus d'un an, de novembre 2011 à décembre 2012 ; qu'ainsi, les circonstances dont se prévaut le requérant ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;

6. Considérant, par ailleurs, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut également qu'être écarté ;

8. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du

Val-de-Marne dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de

M.C..., qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que, pour même les motifs que ceux exposés précédemment, M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2016.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01519
Date de la décision : 04/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELAS JOVY et GUINCESTRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-04;15pa01519 ?
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