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31/03/2016 | FRANCE | N°15PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2016, 15PA02888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1503364/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2015, a enjoint à cet

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1503364/5-3 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2015, a enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503364/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. B... n'a pas justifié d'une progression de son cursus universitaire ;

- l'auteur de l'arrêté litigieux était compétent pour le signer ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision rejetant une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête du préfet de police et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête du préfet de police, qui a été présentée au-delà du délai de recours en appel ouvert contre le jugement attaqué, est tardive ;

- l'administration n'a pas justifié que le signataire de l'arrêté litigieux bénéficiait d'une délégation régulière de signature qui aurait été publiée ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a justifié de la progression de son parcours universitaire et que son échec résulte des difficultés de logement qu'il a rencontrées ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de séjour sur lequel elle est fondée est lui-même illégal ;

- en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1990, est entré en France le 10 septembre 2010, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention "étudiant", pour y suivre des études dans le domaine de la santé ; qu'il a obtenu au cours du mois d'octobre 2011 une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, dont il a sollicité le renouvellement en dernier lieu, le 4 septembre 2004, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de police a rejeté la demande présentée par M.B..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 17 juin 2015, par lequel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article./ Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. /Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 a été régulièrement notifié au préfet de police le 22 juin 2015, par voie de transmission électronique, au moyen de l'application Télérecours ; que le jugement a été consulté pour la première fois par le service de la préfecture de police le 22 juin 2015, à 11 heures 02, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours ; que le délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-9, lequel est un délai franc, expirait le 23 juillet 2015, à minuit ; que la requête du préfet de police, transmise à la Cour le 23 juillet 2015, au moyen de l'application Télérecours, a été enregistrée par le service du greffe le même jour, soit dans le délai de recours en appel ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet de police serait tardive ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

5. Considérant que pour annuler le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M.B..., les premiers juges ont estimé que le préfet de police avait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-7, au motif que l'intéressé avait suffisamment justifié avoir obtenu des résultats encourageants à la date de l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...a préparé sans succès, au cours de l'année universitaire 2010/2011, le concours de première année commune aux études de santé (PACES) et qu'il s'est inscrit à l'université Paris XII-Val de Marne, lors des années universitaires suivantes, pour préparer le diplôme de licence, mention " Sciences Technologie Santé " ; que si l'intéressé a réussi au cours de la seconde session de l'année universitaire 2011-2012 les examens de première année, il est constant qu'il a été ajourné aux examens correspondant à la deuxième année de licence, tant lors de l'année universitaire 2012/2013, que lors de l'année suivante 2013/2014, en obtenant aux secondes sessions de chaque année des notes moyennes, respectivement, de 2,871 sur 20 et 1,986 sur 20 ; que s'il s'est à nouveau inscrit au cours de l'année universitaire 2014/2015, pour la troisième année consécutive, en deuxième année de licence " Sciences Technologie Santé ", M. B...se borne à produire, pour justifier du sérieux de ses études, un relevé de notes correspondant au premier trimestre, dont il ressort qu'il a obtenu la note de 5,5 sur 20 à un examen facultatif et des notes de contrôle continu très inférieures à la moyenne dans quatre matières sur sept ; que l'intéressé n'a, par ailleurs, pas justifié avoir été admis aux examens de deuxième année, passés à la fin de l'année universitaire 2014/2015, en produisant les notes obtenues aux sessions d'examen, qui, bien que postérieures à l'arrêté litigieux, auraient été de nature à justifier les efforts accomplis dès le début de l'année universitaire ; qu'ainsi, M. B... n'a pas suffisamment établi, à partir des seules pièces versées au dossier, le sérieux des études qu'il déclare poursuivre en France ; qu'il n'établit pas non plus que ses échecs successifs seraient liés aux difficultés de logement dont il se prévaut ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 30 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a reproché au préfet de police une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens invoqués par M.B... :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :

8. Considérant que, par un arrêté n° 2014-00895 du 27 octobre 2014, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre suivant, le préfet de police a donné délégation de signature, dans la limite de ses attributions, à M. E...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de séjour litigieux doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 30 janvier 2015 que le préfet de police, alors qu'il n'y était pas tenu, a spontanément apprécié si le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B...méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a considéré qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale ;

11. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a développé des liens forts depuis son arrivée en France avec ses amis étudiants et ses collègues de travail, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne résidait en France que depuis à peine plus de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée du séjour sur le territoire national de l'intéressé, en rejetant la demande dont il était saisi, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, dont procède la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondée et qu'elle doit être écartée ;

14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne pourrait être reconduit en Tunisie, " pays dans lequel il ne pourrait subsister ", il n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 janvier 2015, lui a fait injonction de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M.B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1503364/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... F...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

P. BLANC Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02888
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : MALAPERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-03-31;15pa02888 ?
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