La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2016 | FRANCE | N°14PA05343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 avril 2016, 14PA05343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le maire de Roissy-en-Brie a refusé de la réintégrer.

Par une ordonnance n° 1210065/5 du 14 octobre 2014, la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'o

rdonnance susvisée du Tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle le maire de Roissy-en-Brie a refusé de la réintégrer.

Par une ordonnance n° 1210065/5 du 14 octobre 2014, la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susvisée du Tribunal administratif de Melun du 14 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée.

Elle soutient que la décision contestée est une décision nouvelle et n'est pas purement confirmative dès lors qu'elle a été prise au vu d'une situation nouvelle et, en tout état de cause, de nature à lui conférer un droit susceptible d'être exercé de façon permanente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la communauté d'agglomération de la Brie Francilienne, représentée par la Selarl Gaia, venant aux droits de la commune de Roissy-en-Brie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

-la requête est irrecevable comme tardive et comme dépourvue de moyens dirigés contre l'ordonnance querellée ;

-l'ordonnance devra être confirmée en raison du caractère confirmatif du courrier du 7 décembre 2010 en l'absence de circonstance nouvelle ;

-la demande était irrecevable dès lors qu'elle présentait un caractère collectif et réel et que la mesure contestée ne fait pas grief à l'intéressée ;

-la demande était mal fondée dès lors que l'intéressée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, ni aucun droit à être réintégrée au-delà du terme du contrat, ni à être titularisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2016 :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me de Lipski, avocat de MmeB...,

- et les observations de Me Delarue, avocat de la commune de Roissy-en-Brie.

1. Considérant que Mme C...B...a été recrutée en 1979 en qualité de professeur de piano contractuel au conservatoire de la commune de Roissy-en-Brie ; que le maire de la commune de Roissy-en-Brie a décidé le 2 août 1991 de ne pas renouveler son contrat à compter du 30 septembre 1991 ; que, par un jugement du 22 novembre 1996, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service mais a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, l'illégalité de cette décision n'impliquant pas le renouvellement de ce contrat à durée déterminée arrivé à son terme ; que, par un jugement du 4 juillet 1997, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision ; que, par un arrêt du 12 juillet 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé ces deux jugements ; que, par une décision du 5 décembre 2000, le conseil d'État a confirmé que les premiers juges avaient rejeté à bon droit les conclusions de l'intéressée tendant à sa réintégration en qualité de titulaire et à la reconstitution de sa carrière ; que Mme B...fait appel de l'ordonnance du 14 octobre 2014 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 7 décembre 2010 par laquelle l'avocat de la commune de Roissy-en-Brie lui a fait part d'une impossibilité de réintégration ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de la Brie Francilienne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...)et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 décembre 2010 contestée par Mme B..., qui émane de l'avocat de la commune de Roissy-en-Brie, se borne à lui rappeler l'impossibilité de réintégration au regard notamment de la teneur des décisions de justice susmentionnées devenues définitives, et ne recèle aucune nouvelle décision émanant de la commune de Roissy-en-Brie faisant grief susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de la Brie Francilienne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la communauté d'agglomération de la Brie Francilienne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B...et à la communauté d'agglomération de la Brie Francilienne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA05343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05343
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours pour excès de pouvoir - Conditions de recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : DE LIPSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-04-12;14pa05343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award