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27/05/2016 | FRANCE | N°15PA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 mai 2016, 15PA03206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n°1502521 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 6 août 2015, MmeA..., représentée par Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n°1502521 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, MmeA..., représentée par Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 29 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle est mère d'une enfant scolarisée en France depuis trois ans ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a été rompue à raison des violences conjugales subies de la part de son époux ;

- le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait pas l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Malterre, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, entrée en France le

1er février 2012 munie d'un visa de long séjour " regroupement familial ", a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 décembre 2014, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 décembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée " ;

3. Considérant que s'il appartient, en principe, à une personne présentant une demande à l'administration de l'informer, en cas de déménagement, de son changement d'adresse, elle prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'elle informe

La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;

4. Considérant, dès lors, que l'arrêté par lequel le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée par un étranger et oblige ce dernier à quitter le territoire français est régulièrement notifiée à l'adresse figurant sur cette demande ou à la dernière adresse communiquée par l'étranger pendant l'instruction de cette demande sauf si l'étranger apporte la preuve qu'il a informé la Poste ou l'administration de son changement d'adresse ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du récépissé de demande de carte de séjour en date du 20 novembre 2014, produit par la requérante elle-même, que l'arrêté contesté, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté, le 3 janvier 2015, par un courrier recommandé avec avis de réception à la dernière adresse connue par la préfecture de Seine-et-Marne et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que Mme A...n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait informé l'administration ou La Poste d'un éventuel changement d'adresse depuis le 20 novembre 2014 ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 29 décembre 2014 en litige est réputé avoir été régulièrement notifié à l'intéressée le 3 janvier 2015 ; que la demande de Mme A...dirigée contre l'arrêté contesté n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 3 avril 2015, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 775-2 du code de justice administrative, était tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSERLe greffier,

A-L. PINTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA03206 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03206
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-05-27;15pa03206 ?
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