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30/03/2017 | FRANCE | N°16PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mars 2017, 16PA00809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500239-5 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, en

registrés le 25 février 2016 et le 7 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Lubelo-Yoka, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1500239-5 du 9 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et le 7 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Lubelo-Yoka, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500239-5 du 9 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation administrative ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a effectué des démarches dans le but de faire reconnaître sa nationalité française ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ;

- le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sans attendre que le juge judiciaire ait tranché la question de savoir si elle a la nationalité française ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de la nationalité française ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Lubelo-Yoka, avocat de Mme C....

1. Considérant que Mme C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 décembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. " ; qu'aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle " ; que l'article 1039 du code de procédure civile précise : "Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure la personne dont la nationalité est en cause ou, si cette personne ne demeure pas en France, le tribunal de grande instance de Paris. " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir que, d'origine centrafricaine, elle a effectué des démarches dans le but de se voir reconnaître la nationalité française qu'elle soutient avoir acquise de plein droit par filiation paternelle du fait qu'elle était mineure à la date du 16 août 1985 à laquelle son père a été réintégré dans la nationalité française en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française et qu'elle a sollicité son admission au séjour dans l'attente de l'examen toujours en cours de sa demande ; qu'elle produit la copie d'un acte de naissance centrafricain indiquant que M. A...B...a déclaré en tant que père sa naissance le 10 décembre 1983 à Begoua (Centrafrique) et une copie de l'acte de naissance de M. A... B...établi le 3 mai 1988 par le service central de l'état-civil du ministère des affaires étrangères aux termes duquel ce dernier, décédé, avait été réintégré dans la nationalité française par déclaration du 16 août 1985 en application de l'article 153 du code de la nationalité française ; que la solution du litige pendant devant la Cour dépend de la réponse qui sera donnée à la question de savoir si Mme C...a acquis la nationalité française par filiation paternelle du fait des dispositions combinées des articles 84, 97-6 et 153 du code de la nationalité française alors en vigueur, qui soulève dans les circonstances de l'espèce une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ; qu'en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il appartient à la Cour de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est le tribunal de grande instance de Pontoise, dans le ressort duquel la requérante demeure ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si la requérante a acquis la nationalité française en application des dispositions combinées des articles 84, 97-6 et 153 du code de la nationalité française.

Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal de grande instance de Pontoise.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal de grande instance de Pontoise.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00809
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Question préjudicielle posée par le juge administratif.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-30;16pa00809 ?
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