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25/09/2020 | FRANCE | N°20PA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 septembre 2020, 20PA01327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 194071/6-3 du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 février 2019 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de t

rois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 194071/6-3 du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 27 février 2019 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020, le préfet de police demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 1914071/6-3 du 12 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.

Il soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita en prononçant une injonction au-delà des conclusions dont il était saisi ;

- l'annulation du refus de regroupement familial n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour mais uniquement l'autorisation d'introduction de Mme B... au titre du regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1914071/6-3 du 12 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que le tribunal ne pouvait qu'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié depuis le 20 juin 2017, a sollicité le 8 août 2017 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par arrêté du 27 février 2019, le préfet de police a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. B... a été implicitement rejeté. Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 2019 et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois. Le préfet de police relève appel de l'article 2 de ce jugement lui enjoignant de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par la voie de l'appel incident, M. B... demande également l'annulation de l'article 2 du jugement du 12 mars 2020 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (...) ". Aux termes de l'article L. 431-1 du même code : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. ".

4. Par jugement du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 février 2019 du préfet de police rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de son épouse au motif que M. B... justifiait de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d'un foyer composé de deux personnes et qu'aucun autre motif n'était de nature à justifier le refus du regroupement familial. L'annulation du rejet de la demande de regroupement familial n'impliquait pas que l'autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B..., dès lors qu'en application de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour n'est délivré qu'aux membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial. Par suite, le préfet de police et M. B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... devant le tribunal administratif et en appel.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris, l'annulation de rejet de la demande de regroupement familial implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B... l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1914071/6-3 du 12 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... l'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2020.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. A...Le greffier,

A. BENZERGUA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01327
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-09-25;20pa01327 ?
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