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26/11/2021 | FRANCE | N°19PA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 novembre 2021, 19PA00939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1610308, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 16010308 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Me

lun a rejeté sa demande.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1703853, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1610308, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 16010308 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1703853, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le directeur général de l'ANSES a prononcé sa mutation d'office.

Par un jugement n° 1703853 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

III - Par une requête enregistrée sous le n° 1801081, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'ANSES a rejeté sa demande d'indemnisation préalable, et d'autre part, de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son licenciement sans préavis ni indemnité intervenu le 23 janvier 2015 ainsi que la somme totale de 39 426,24 euros en réparation des préjudices résultant de la décision d'exclusion temporaire de ses fonctions du 17 octobre 2016 et celle de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1801081 du 23 juin 2020, Le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 2000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 19PA00939, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 février et 9 août 2019, Mme B... représentée par Me Hollande, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610308 du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'ANSES lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l'ANSES lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'ANSES le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction disciplinaire contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et des droits de la défense, dès lors que ne figuraient pas au dossier qui lui a été communiqué le 8 janvier 2015 deux documents qui n'ont été portés à sa connaissance que lors de la séance du même jour de la commission consultative paritaire et qu'elle n'a ainsi pas été mise en mesure de discuter utilement lors de cette séance ;

- cette sanction est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle repose ;

- elle est disproportionnée par rapport à la gravité de ces faits ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, l'ANSES, représentée par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 19PA02162, et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 juillet 2019 et 15 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Hollande, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703853 du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de l'ANSES du 14 mars 2017 prononçant sa mutation d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'ANSES le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission consultative paritaire n'a pas été préalablement consultée ;

- elle méconnaît les obligations qui incombent à l'administration en cas d'annulation contentieuse de l'éviction d'un agent contractuel de réintégrer rétroactivement celui-ci dans l'emploi dont il a été illégalement évincé ou, à défaut, si cet emploi n'est pas vacant, dans un emploi équivalent ;

- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu'elle prend en considération le fait qu'elle a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral de la part de son ancienne supérieure hiérarchique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, l'ANSES, représentée par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

III - Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02363 et deux mémoires en réplique enregistrés respectivement les 21 août 2020, 5 juillet et 1er octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Hollande, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801081 du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite du directeur général de l'ANSES rejetant sa demande d'indemnisation préalable, et, d'autre part, à la condamnation de l'ANSES à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement sans préavis ni indemnité intervenu le 23 janvier 2015, la somme de 39 426,24 euros en réparation des préjudices résultant de la décision d'exclusion temporaire de ses fonctions du 17 octobre 2016, et la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 décembre 2017 de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement sans préavis ni indemnité intervenu le 23 janvier 2015 ;

4°) de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 24 426,24 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts résultant de la décision d'exclusion temporaire de ses fonctions du 17 octobre 2016 ;

5°) de condamner l'ANSES à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ;

6°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- la responsabilité de l'ANSES est engagée en raison de l'illégalité de la décision la licenciant sans préavis ni indemnité ;

- cette décision lui a occasionné un préjudice moral en portant une atteinte grave à sa dignité et en entraînant des répercussions importantes sur son état de santé ;

- elle a porté atteinte à son honneur et à sa considération, notamment à sa réputation professionnelle et à sa carrière de chercheur ; elle perdu une chance de développer de nouveaux projets de recherche sur le Bacillus anthracis et de valoriser les résultats de ses travaux ;

- les préjudices qu'elle a subis du fait de la décision d'éviction illégale doivent être évalués à hauteur de 60 000 euros ;

- en raison de la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions dont elle a fait l'objet, elle a été privée de revenus à hauteur de 24 426,24 euros ;

- elle a également subi un préjudice moral du fait de cette décision à hauteur de 15 000 euros ;

- elle a été victime de faits de harcèlement moral caractérisés par la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé et par l'adoption de mesures vexatoires à son encontre postérieurement à son éviction illégale ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime lui a causé un préjudice moral ; elle évalue ce préjudice à hauteur de 75 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 janvier et 5 juillet 2021, l'ANSES, représentée par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ;

- l'arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- les observations de Me Delsaut, substituant Me Hollande, pour Mme B... ;

- les observations de Me Laurent pour l'ANSES.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent contractuel de droit public classé dans la catégorie d'emploi 1 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), qui avait été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 et qui exerçait depuis le 1er juillet 2012 des fonctions de chef de projet scientifique au sein de l'unité zoonoses bactériennes (UZB) du laboratoire de santé animale de cet établissement public, a été licenciée, sans préavis ni indemnité de licenciement, par une décision du directeur général de ce même établissement en date du 23 janvier 2015. Après que le tribunal de Melun a annulé cette sanction disciplinaire par un jugement n° 1502106 du 11 août 2016 devenu définitif, la même autorité lui a infligé une nouvelle sanction en prononçant à son encontre une exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée de six mois par une décision du 17 octobre 2016 dont Mme B... a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 1610308 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par ailleurs, par une lettre du 14 mars 2017, le directeur général de l'ANSES l'a informée que, dans la perspective de sa réintégration au 20 avril 2017, à l'issue de cette période, il avait décidé, dans l'intérêt du service, de la changer d'affectation en précisant qu'il envisageait à cet égard, si elle y consentait dans un nouvel avenant à son contrat, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 14 avril 2017, de l'affecter en qualité de chef de projet scientifique au sein de l'unité " staphylocoques, bacillus, clostridies, lait " (SBCL) du laboratoire de sécurité des aliments, situé à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Mme B... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Melun qui, par un jugement n° 1703853 en date du 7 mai 2019, a rejeté sa demande. Enfin, Mme B... a saisi l'ANSES d'une demande d'indemnisation préalable par courrier du 12 octobre 2017 qui a implicitement été rejetée. Mme B... a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation et la condamnation de l'ANSES à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité des décisions de licenciement et d'exclusion temporaire de ses fonctions ainsi que des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par un jugement n° 1801081 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B... relève régulièrement appel des jugements n° 1610308 ; 1703853 et 1801081 qui ont rejeté totalement ou partiellement ses demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de Mme B... sont relatives à la situation administrative d'un même agent, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

En ce qui concerne l'instance 19PA00939 :

S'agissant de la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes du troisième et avant-dernier alinéa de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. ". Il résulte de ces dispositions que la communication du dossier individuel doit porter sur l'ensemble des pièces qui figurent effectivement ou devraient figurer, par leur nature ou parce que l'autorité administrative entend fonder sur elles sa décision, dans le dossier individuel de l'agent concerné, dès lors tout au moins qu'elles peuvent être utiles à sa défense.

4. Mme B... soutient que le dossier dont elle a obtenu communication le 8 janvier 2015 était incomplet au motif que les deux fiches de déclaration d'incident établies les 13 et 16 octobre 2014 à l'attention de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en application des dispositions de l'article R. 5139-24 du code de la santé publique, suite aux incidents des 12 et 25 septembre 2014, ne figuraient pas dans son dossier personnel alors qu'elles étaient expressément mentionnées dans le rapport de saisine de la commission consultative paritaire. Elle fait valoir que le défaut de communication des fiches de déclaration ANSM avant la tenue de la commission consultative paritaire l'a empêchée de faire valoir un argument majeur devant cette dernière, à savoir l'ajout sur le formulaire type de l'ANSM d'un type d'événement intitulé " absence de traçabilité des ADN ", ce qui porte une atteinte substantielle à l'exercice des droits de la défense.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a pu consulter son dossier individuel le 6 janvier 2015. Si elle soutient que les deux fiches de déclaration d'incident mentionnées n'y figuraient pas, ces documents se bornaient à rappeler des faits connus de l'intéressée, énumérés dans les deux fiches de traitement " incident/accident/vol/détournement/perte impliquant un agent biologique ou une toxine de l'ANSES ", établies les 12 et 15 septembre 2014, auxquelles Mme B... avait eu accès lors de la consultation de son dossier. Par ailleurs, elle avait été informée par un courrier du 13 octobre 2014 du directeur général adjoint en charge des ressources humaines de l'ANSES de la déclaration des incidents auprès de l'ANSM. Dans ces conditions, Mme B..., qui a reçu communication de l'ensemble des pièces utiles à sa défense n'est pas fondée à se plaindre du caractère incomplet de son dossier individuel. La requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ni d'aucune critique utile des motifs pertinents par lesquels le Tribunal a ainsi écarté son moyen et qu'il y a lieu de confirmer en les adoptant.

6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

7. Par ces dispositions combinées, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.

8. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, elle énonce les faits reprochés à l'intéressée et les raisons pour lesquelles ceux-ci constituaient une faute de nature à justifier la sanction prononcée, en reprenant en outre les points du jugement du tribunal administratif de Melun du 11 août 2016 qui détaillent ces faits et les qualifient de fautifs. Cette décision est donc régulièrement motivée, sans que la requérante fasse état devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ni d'aucune critique utile des motifs pertinents par lesquels le Tribunal a écarté son moyen et qu'il y a lieu de confirmer en les adoptant.

S'agissant de la légalité interne :

9. Aux termes de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

10. En premier lieu, l'autorité absolue de chose jugée s'attache au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative et au motif d'annulation qui en constitue le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Comme le fait valoir l'ANSES, le tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 1502106 du 11 août 2016, devenu définitif, a jugé que les éléments matériels retenus à l'encontre de la requérante, tels que l'absence d'établissement sur un support facilement consultable par ses collègues de l'historique des actions menées par elle sur les différents tubes d'ADN litigieux, l'absence de traçabilité de la destruction des 111 tubes d'ADN qui auraient été irrémédiablement endommagés dans leur congélateur de stockage, et l'absence de répertoriage sur un support écrit ou informatique de l'inventaire des 83 tubes d'ADN transmis par un laboratoire italien en faisant clairement apparaître la présence parmi eux de cinq échantillons et de cinq doublons, ainsi que la destination physique des tubes concernés, étaient établis et constituaient des fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par suite, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à ces motifs, lesquels constituent le support nécessaire du jugement mentionné, fait obstacle à ce que Mme B... conteste devant la Cour la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur qualification de faute.

11. En second lieu, Mme B... fait valoir qu'elle avait d'excellents états de service, qu'elle n'avait jamais été sanctionnée auparavant, que l'ADN de Bacillus Anthrasis qu'elle manipulait présentait une faible dangerosité, que la destruction sans traçabilité de matériels biologiques classés MOT (micro-organismes et toxines) n'a jamais été considérée par l'ANSES comme une faute professionnelle justifiant la notification d'une sanction disciplinaire, que plusieurs manquements importants à la réglementation MOT et aux procédures en vigueur sont intervenus en 2013 et 2014 et n'ont ni été sanctionnés, ni fait l'objet d'un signalement au procureur de la République ou à l'ANSM, que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus dans un contexte particulier caractérisé par l'état anxio-dépressif dont elle souffre en raison des relations conflictuelles qu'elle entretenait avec l'agent titulaire au sein du laboratoire de santé animale de l'autorisation prévue à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, et que les accusations de son employeur sont fallacieuses voire calomnieuses à son égard.

12. Si Mme B... met en avant son état dépressif qu'elle impute à l'attitude hostile de l'agent titulaire au sein du laboratoire de santé animale de l'autorisation prévue à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, ainsi que son environnement professionnel, pour justifier ses négligences, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au moment des faits l'intéressée ait été dans un état psychique tel qu'elle ne pouvait être regardée comme responsable de ses actes, ni que cet état ait été de nature à justifier les manquements constatés. Le comportement reproché à Mme B..., agent expérimenté ayant été, au moins jusqu'en juin 2013 habilité à manipuler le MOT Bacillus anthracis et en tout état de cause au fait de la réglementation en la matière, ne peut pas davantage se justifier par la circonstance qu'il existerait un différend entre la requérante et Mme A..., agent titulaire de l'autorisation mentionnée. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 9 du présent arrêt, Mme B... a commis une négligence caractérisée dans la traçabilité de ses manipulations de matériels soumis à la réglementation des MOT ayant occasionné des destructions de tels matériels, et ce alors même qu'elle n'aurait manipulé que les ADN de ces bactéries et qu'elle ou ses collaborateurs auraient conservé des informations de traçabilité relatifs à leurs opérations dans leurs répertoires privés, qui est constitutive d'une faute. Dès lors, eu égard aux obligations qui s'imposent à l'ANSES, au titre, d'une part, du respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique destinées à garantir la sûreté biologique en cas notamment de perte de micro-organismes ou de toxines susceptibles comme en l'espèce de provoquer une maladie ou le décès d'êtres humains, impliquant notamment le travail en laboratoire de haute sécurité biologique, et, d'autre part, de la transmission d'informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament, sous peine de sanction pénale en cas de manquement, en application des articles R. 5139-14 et 24 du même code, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, au regard du niveau de responsabilité et de qualification de l'intéressée, pris une sanction disproportionnée à la faute reprochée en décidant d'exclure Mme B... temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, quand bien même le signalement au Procureur de la République des incidents en cause aurait été classé sans suites. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le quantum de la sanction tient compte des bons états de service de l'intéressée. Enfin, la circonstance que des manquements aux obligations imposées par la réglementation MOT seraient intervenus en 2013 et 2014 sans être sanctionnés ou signalés est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment [...] la discipline (...) : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (...). ".

14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. Si Mme B... soutient que la décision attaquée révèle un harcèlement moral, elle n'apporte toutefois aucun élément susceptible de faire présumer l'existence du harcèlement dont elle se dit victime. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante a entretenu des relations conflictuelles avec Mme A..., responsable ou adjointe de l'équipe " Charbon Morve Tularémie " de l'unité des zoonoses bactériennes de l'ANSES et titulaire de la qualification MOT pour le Bacillus anthracis, et que cette situation a généré chez elle un état anxio-dépressif en lien avec ses conditions de travail, qui a nécessité la prescription de plusieurs arrêts de travail au cours de la période comprise entre le 28 juillet et 7 novembre 2014. Cependant, la requérante ne démontre pas que Mme A... aurait refusé de lui communiquer l'ensemble des informations utiles à ses travaux de recherche et ainsi mis en péril le projet Franthracis dont la requérante assurait la coordination. Il ressort notamment des pièces du dossier que Mme B... et ses collaborateurs ont pu librement avoir accès à la " DNAthèque " et ainsi prélever les échantillons nécessaires à leurs analyses. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, notamment au moyen de la production d'un courriel en date 5 juin 2013 ne la mentionnant pas parmi la liste des utilisateurs des répertoires et sous-répertoires du lecteur commun de l'unité des zoonoses bactériennes, que Mme A... lui aurait unilatéralement retiré son habilitation MOT, et l'aurait ainsi privée de la possibilité d'exercer ses activités au titre du projet Franthracis en l'absence de prérogatives de gestion de la " DNAthèque ". En tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle-même ou ses collaborateurs auraient été privés de toute possibilité de travailler sur des souches pour mener à bien leurs travaux de recherche. Enfin, il résulte de l'instruction que par son comportement, Mme B... a contribué à la dégradation du fonctionnement du laboratoire en se plaçant à plusieurs reprises dans une posture d'opposition avec sa hiérarchie, en dépit d'une amélioration de son comportement constatée par sa hiérarchie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision attaquée est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.

En ce qui concerne l'instance 19PA02162 :

S'agissant de la légalité externe :

16. Dans ses écritures, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission consultative paritaire n'a pas été consultée avant son édiction.

17. Aux termes des troisième et quatrième alinéa de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " [Les] commissions [consultatives paritaires] sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (...) / Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels. " L'article 4 du décret du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire précise qu': " Il est institué auprès du directeur général de chacun des établissements régis par le présent décret une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles (...) ".

18. Il résulte des dispositions précitées que la consultation de la commission consultative paritaire n'est obligatoire que pour les décisions prononçant un licenciement après la période d'essai ou refusant le renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ainsi qu'en cas de sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme. Si la requérante fait valoir que l'article 34 de la délibération ANSES 2011-1.6 du 8 février 2011, relative aux modalités particulières de mise en œuvre du décret du 7 mars 2003 visé ci-dessus fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public, prévoit que la commission consultative paritaire " est consultée sur les questions d'ordre individuel intéressant les agents sous contrat à durée indéterminée ", il ressort des dispositions de cet article que ladite commission n'est consultée que dans neuf cas dont les contestations relatives aux mutations. Or, en l'espèce, et à supposer que cette réglementation fût encore applicable, la requérante a, par un courrier en date du 14 avril 2017, accepté son changement d'affectation, les réserves dont elle a assorti ce courrier ne pouvant être regardées comme constituant une contestation.

S'agissant de la légalité interne :

19. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 7 mars 2003 précité : " Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques. ".

20. Par ailleurs, l'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique ou équivalant vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer.

21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ANSES a, comme elle en avait l'obligation, réintégré Mme B... au sein du laboratoire de sécurité des aliments (unité SBCL " Staphylocoque, Bacillus, Clostridies, Lait "), dans un emploi équivalent à celui de chef de projet scientifique classé dans la catégorie 1 prévue à l'article 6 du décret du 7 mars 2003 visé ci-dessus avec le même indice de rémunération que celui qu'elle détenait lors de son licenciement annulé, et dans des fonctions dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été équivalentes aux fonctions susceptibles d'être confiées à un tel chef de projet aux termes des dispositions de l'article 10 de ce décret, lesquelles n'impliquant pas nécessairement l'encadrement hiérarchique d'une équipe, ou à celles qu'elle exerçait antérieurement, le poste de chef de projet scientifique pour le laboratoire de référence de l'UE lait et produit laitiers comportant notamment des missions d'expertise dans les domaines scientifiques conformément aux dispositions de l'article 10 du décret, ainsi qu'en analyse microbiologique, en gestion de projet et en assurance qualité. Il ne ressort pas non plus de ces pièces, alors même que la fiche de poste publiée le 28 février 2017 ne comportait de mention relative au profil recherché, que ce poste aurait en réalité correspondu à un poste de chargé de projet classé dans la catégorie 2 ou que la fiche correspondante aurait été falsifiée. Par ailleurs, l'ANSES n'était pas tenue de lui donner la même affectation que celle précédemment occupée au sein de l'établissement. Dès lors que les difficultés relationnelles et professionnelles rencontrées par l'intéressée dans son précédent poste pouvaient dans les circonstances particulières de l'espèce nuire à l'intérêt du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ANSES n'aurait pas respecté les principes énoncés au point 19.

22. En deuxième lieu, une mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.

23. Si Mme B... fait valoir que la mutation dans l'intérêt du service prise à son encontre témoigne d'une intention répressive de son employeur et d'une dégradation de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier, comme il a été indiqué supra, que cette nouvelle affectation a été décidée dans l'intérêt du service, pour notamment prévenir les troubles susceptibles de résulter du retour de Mme B... au sein de son ancien laboratoire. Cette décision donnait à l'intéressée des fonctions et une rémunération équivalentes à celles auxquelles elle pouvait prétendre eu égard à son ancienneté et à son expertise, et à celles qu'elle occupait précédemment. La circonstance que l'évolution de son poste ne lui a pas permis, malgré ses demandes, de conduire un projet de recherche dans des conditions comparables à celles qu'elle avait connues précédemment ne peut être regardée comme traduisant une intention de la sanctionner, dès lors qu'elle n'a pu être maintenue dans le poste initialement confié en raison de l'arrêt du laboratoire de référence pour lequel elle exerçait ses missions au 31 décembre 2017, et qu'elle s'est vu proposer dès le mois de septembre 2017, conformément à ses vœux, un poste de chargé de projet de recherche référent au sein de l'unité SBCL mentionnée comportant la direction d'une thèse, un nouveau changement de fonctions étant intervenu à compter de janvier 2018 comme chargée de mission auprès du comité de direction du laboratoire de sécurité alimentaire, dans l'attente d'une structure d'accueil opérationnelle. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la mutation dans l'intérêt du service prise à son encontre revêtirait le caractère d'une sanction déguisée doit être écarté.

24. En dernier lieu, Mme B... soutient qu'une mutation d'office ne saurait être justifiée par l'intérêt du service lorsqu'elle est motivée par la dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 à 15 du présent arrêt.

En ce qui concerne l'instance 20PA02363 :

Sur la régularité du jugement n°1801081 :

25. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs d'appréciation que le premier juge aurait commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la faute commise par l'ANSES :

26. Il est constant que, par un jugement n° 1502106 en date du 11 août 2016 du tribunal administratif de Melun devenu définitif, la décision de licenciement sans préavis ni indemnité de Mme B... a été annulée au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'ANSES à l'égard Mme B... et de donner lieu à indemnisation dès lors que celle-ci justifie l'existence de préjudices réels, directs et certains.

27. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

En ce qui concerne les préjudices en lien avec l'illégalité fautive entachant la décision du 23 janvier 2015 :

28. En premier lieu, Mme B... fait valoir que la sanction prononcée par l'ANSES a " entraîné des répercussions importantes sur son état de santé ". Il résulte de l'instruction que la requérante a été placée à plusieurs reprise en arrêt maladie antérieurement à la décision du 23 janvier 2015 pour des troubles anxio-dépressifs. Ces troubles s'inscrivent dans un processus de souffrance psychologique diffus, déjà en cours depuis plusieurs mois, en lien avec les relations conflictuelles qu'elle entretenait avec Mme A.... Cette souffrance psychologique était déjà bien identifiée, tant par Mme B... elle-même que par sa hiérarchie qui avait essayé de trouver des solutions pour apaiser les tensions existantes. Ainsi, la requérante n'établit pas que la dégradation de son état de santé soit en lien direct avec la décision illégale du 23 janvier 2015. En revanche, comme les premiers juges l'ont relevé, le licenciement illégal de Mme B... lui a occasionné un préjudice moral eu égard à la nature de l'illégalité commises par l'ANSES qui a pris une sanction disproportionnée au regard de la faute commise par l'intéressée. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l'illégalité de la décision de licenciement, les premiers juges auraient fait une inexacte application de ce préjudice.

29. En second lieu, la requérante soutient également que la décision de licenciement a été à l'origine d'une atteinte à son honneur, à sa réputation professionnelle et à sa carrière de chercheur. Pour étayer ses dires, elle se prévaut notamment des conclusions du pré-rapport en date du 3 décembre 2019 établi par l'ANSES suite à un signalement au référent intégrité scientifique, le 30 janvier 2019, pour un manquement à l'intégrité scientifique dans le cadre du projet Franthracis, qui reconnaît un manquement à l'intégrité scientifique, délibéré ou par négligence, du " corresponding author " pour avoir soumis un article sans avoir l'accord formel de tous les co-auteurs et en ayant changé la liste des auteurs initiaux. Toutefois, il convient de relever que les articles en litige ont été publiés et adressés à l'éditeur avant l'éviction illégale de Mme B.... Par ailleurs, ses allégations relatives au discrédit jeté sur ses compétences professionnelles auprès des membres de la communauté scientifique ne sont pas établies par les pièces versées au dossier, alors qu'au demeurant elle a commis une faute professionnelle de nature à justifier une sanction. Il apparaît en outre que la requérante a reçu de nombreux messages de soutien de scientifiques étrangers ayant collaboré avec elle dans le cadre du projet Franthracis. En outre, si Mme B... indique également avoir été dépossédée de ses travaux de recherche, seuls les articles et autres écrits scientifiques appartiennent aux chercheurs qui sont maîtres du droit sur leurs créations, les bases de données scientifiques appartenant aux institutions de recherche. De même, si Mme B... soutient que son éviction illégale l'a empêchée de développer de nouveaux projets de recherche et que ses droits en qualité de directrice de thèse et de membres du jury auprès des écoles doctorales ont été méconnus au motif qu'elle n'a pu accompagner son doctorant jusqu'à sa soutenance de thèse, ses allégations ne sont appuyées d'aucun commencement de preuve. Enfin, la décision de licenciement ayant rétroactivement disparu du fait de son annulation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision, reconnue illégale, aurait obéré ses perspectives de réinsertion professionnelle ou de mobilité.

En ce qui concerne les préjudices en lien avec la décision d'exclusion temporaire de six mois :

30. Comme il été dit précédemment, la sanction d'exclusion temporaire de six mois n'est pas illégale. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'ANSES a commis une faute. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ses préjudice financier et moral résultant de cette sanction doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'existence d'une situation de harcèlement moral :

31. Dans le cadre de ses écritures, la requérante soutient, tout d'abord, que ses conditions de travail se sont fortement dégradées entre 2010 et 2015 et qu'elle a dû dès son affectation au sein de l'unité UZB faire face à l'hostilité de sa responsable hiérarchique et titulaire de l'autorisation MOT Mme A.... Toutefois, comme il a été indiqué au point 15 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait été victime de harcèlement moral de la part de Mme A... pour la période comprise entre 2010 et 2015.

32. Mme B... estime également faire l'objet depuis sa réintégration en 2017 de harcèlement moral de la part de son employeur. Tout d'abord, elle fait valoir qu'elle a été réintégrée sur un poste qui ne correspond ni à son niveau ni à son profil et que l'emploi qu'elle occupe est une " coquille vide " où elle n'a aucun travail à accomplir. Il résulte de l'instruction et notamment des fiches de poste que, depuis sa réintégration en avril 2017, la requérante a été positionnée sur des postes impliquant des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques ou des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 qui fixe notamment les règles applicables aux agents classés dans la catégorie d'emploi 1. Elle a ainsi été affectée en qualité de chef de projet scientifique et technique au sein de l'équipe lait à compter du mois d'avril 2017 jusqu'en septembre 2017, puis comme chargée de projet de recherche au sein de l'unité SBCL (" Staphylocoque, Bacillus, Clostridies, Lait "), avant de rejoindre, à compter du 1er janvier 2018, le poste de chargée de mission auprès du comité de direction du laboratoire de sécurité alimentaire. Enfin, depuis le mois de novembre 2020, elle occupe le poste de chef de projet en assurance qualité et recherche. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelante, ces postes correspondent à des missions effectives, correspondant à son niveau de recrutement, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'ANSES ait voulu la maintenir sur des emplois dénués de fonctions réelles.

33. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle a postulé en vain à plusieurs reprises à des offres de mobilité interne concernant des postes correspondant exactement à ses compétences et à sa qualification voire à un poste de catégorie inférieure. Il résulte de l'instruction, soit qu'elle ne disposait pas des compétences requises pour lesdits postes, soit que s'agissant des deux postes de catégorie 1, dont l'un correspondait à un poste de chef d'unité, ces postes nécessitaient la réalisation d'un processus de recrutement par un jury.

34. De même, si la requérante fait valoir qu'elle est isolée physiquement au sein du laboratoire et si elle se plaint à cette occasion du manque de communication avec ses collègues, il ressort du rapport du cabinet Nayan établi le 25 juin 2021 à la demande l'ANSES suite au droit de retrait exercé par Mme B... le 19 novembre 2020 que, depuis sa réintégration, celle-ci a peu à peu rompu le contact avec les différents interlocuteurs qui ont essayé de l'aider à trouver des solutions. Il est également relevé chez Mme B... des difficultés relationnelles avec certains collègues sommés de prendre parti en sa faveur autour du conflit qui l'oppose à l'ANSES depuis plusieurs années. Enfin, elle s'avère être très versatile dans son positionnement professionnel en refusant plusieurs des postes qui lui sont proposés ou en candidatant sur différents postes mais en ne donnant pas suite aux entretiens de positionnement sur ces derniers.

35. II résulte de ce qui précède qu'aucun des événements et agissements invoqués de la part de l'ANSES, qui soit ne sont pas établis, soit sont justifiés par des considérations liées au fonctionnement du service, ne peut être regardé comme constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Dès lors, en l'absence d'agissements de harcèlement moral de la part de cet établissement susceptible d'engager sa responsabilité, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

36. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de première instance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... les sommes demandées par l'ANSES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19PA00939, 19PA02162 et 20PA02363 présentées par Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ANSES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 novembre 2021.

La rapporteure,

S. BoizotLe président,

S. Carrère

La greffière,

C. Dabert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00939, 19PA02162, 20PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00939
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;19pa00939 ?
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