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28/01/2022 | FRANCE | N°20PA03923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 20PA03923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1805889, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé d'agréer son recours formé à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 1er mai 2016 lui infligeant dix jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1805889 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire

, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2020, 15 mars et 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée sous le n° 1805889, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 8 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé d'agréer son recours formé à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 1er mai 2016 lui infligeant dix jours d'arrêts.

Par un jugement n° 1805889 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 décembre 2020, 15 mars et 13 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Lebrun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805889 du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 8 septembre 2017 ayant refusé d'agréer son recours formé à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 1er mai 2016 lui infligeant dix jours d'arrêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'effacer cette sanction de son dossier sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en tant que les premiers juges ont retenu que l'erreur de plume figurant dans le bulletin de sanction en date du 1er mai 2016 était sans incidence sur la décision attaquée ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de la disproportion de la sanction infligée et de l'absence de motivation du bulletin de sanction en date du 1er mai 2016 ainsi que de la décision du 13 décembre 2016 rejetant son recours ;

- les faits qui lui sont reprochés sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement n'est pas constitutif de désobéissance à un ordre reçu ;

- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- la procédure suivie avant l'édiction de la sanction est irrégulière au motif qu'il n'a pas été informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et qu'en conséquence, il n'a pu exercer ce droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la ministre des armées conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Elle fait valoir, à titre principal, que la sanction disciplinaire contestée a été, en application des dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense, effacée d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la sanction a été prononcée, soit depuis le 1er janvier 2021 et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjudant-chef de réserve de l'armée de terre depuis le 1er octobre 2007, a servi en opérations extérieures au Mali de janvier à mai 2016. Le requérant a fait l'objet le 1er mai 2016 d'une sanction de dix jours d'arrêts prononcée par l'autorité militaire de premier niveau pour des faits survenus au Mali lors d'une " opération militaire d'influence " à Gao le 27 avril 2016. Le 13 décembre 2016, le chef d'état-major de l'armée de terre n'a pas agréé le recours formé le 30 juin 2016 par l'intéressé contre le bulletin de sanction du 1er mai 2016. Le 28 janvier 2017, le requérant a maintenu son recours devant la ministre des armées, qui a décidé le 8 septembre 2017 de ne pas l'agréer. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 8 septembre 2017 précitée. M. B... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 qui a rejeté ses demandes.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Dans le cadre de ses écritures en défense, la ministre des armées oppose une fin de

non-recevoir tirée du non-lieu à statuer au motif qu'en application des dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense l'effacement des sanctions disciplinaires du 1er groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées, soit en l'espèce, le 1er janvier 2020.

3. Si les dispositions de l'article R. 4137-23 du code de la défense prévoient que les sanctions du premier groupe sont effacées d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées, celles-ci n'ont ni pour objet ni pour effet de faire disparaitre rétroactivement les sanctions en cause de l'ordre juridique. Dès lors les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée n'ont pas perdu leur objet et il y a lieu d'y statuer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience. La circonstance que l'expédition de ce jugement, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, pour juger que les faits invoqués par l'autorité disciplinaire pour fonder la sanction qui a été infligée à M. B... n'étaient pas entachés d'inexactitude matérielle en dépit de l'absence de mission à l'extérieur de la " plateforme opérationnelle désert " de Gao le 28 avril 2016, contrairement à ce qui figure sur le bulletin de sanction, les premiers juges ont relevé que le ministre reconnaissait en défense l'existence d'une erreur de plume dans le bulletin de sanction en date du 1er mai 2016, que la mission litigieuse s'était déroulée le 27 avril 2016 et que le chef d'état-major de l'armée de terre avait procédé à la correction requise lorsqu'il a décidé le 13 décembre 2016 de ne pas agréer le recours formé par l'intéressé contre le bulletin de sanction. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B..., le jugement attaqué ne peut être regardé comme insuffisamment motivé en ce qu'il n'expliquerait pas en quoi cette erreur de plume serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En dernier lieu, M. B... soutient que les premiers juges ont omis de répondre à ses moyens tirés de la disproportion de la sanction infligée et à l'absence de motivation de la décision initiale du bulletin de sanction du 1er mai 2016 ainsi que la décision du 13 décembre 2016 de rejet de la contestation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a seulement soulevé devant le tribunal administratif de Paris les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en date du 8 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé d'agréer son recours formé à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 1er mai 2016 lui infligeant dix jours d'arrêts, l'erreur de fait et l'erreur de droit. Les premiers juges ont expressément écarté ces moyens. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité nonobstant la circonstance que les premiers juges n'ont pas redirigé les moyens soulevés par le requérant contre la décision du 13 décembre 2016 qui rejette le recours hiérarchique de l'intéressé, la décision du 8 septembre 2017 se contentant de confirmer la décision précitée.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, M. B... soutient qu'il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier disciplinaire et qu'il n'en a, en conséquence, pas reçu communication. Il relève que, dans le cartouche 6 du bulletin de sanction, aucune des trois cases intitulées respectivement : " a été informé que le dossier disciplinaire n'est constitué que du seul bulletin de sanction ", " reconnaît avoir reçu sur sa demande la communication des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ", et " renonce à demander communication préalable des pièces et documents au desquels il est envisagé de le sanctionner ", n'a été cochée. Il fait valoir que la circonstance que figure la mention " a refusé de signer " dans ledit cartouche n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait bien été informé de ses droits et qu'en conséquence ses droits à la défense ont été méconnus.

8. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes les administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".

9. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ".

10. Aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ".

11. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité militaire a informé M. B... de son droit à communication de son dossier individuel le 29 avril 2016 comme le précise le cartouche 6 dudit bulletin de sanction. La circonstance que M. B... a refusé de signer le cartouche ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il ne se serait pas vu délivrer les informations requises. En outre, il ressort des mentions figurant au sein du cartouche 7 du même bulletin que, lors de son audition avec l'autorité militaire de premier niveau le 1er mai 2016, il a pu s'expliquer oralement sur les faits qui lui étaient reprochés et qu'à cette occasion, il était accompagné du président des sous-officiers. Ainsi, le requérant n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, privé des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le dossier de la procédure disciplinaire n'aurait pas été mis à sa disposition conformément aux dispositions précitées.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :/ 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :/ 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ;/ b) La consigne ;/ c) La réprimande ;/ d) Le blâme ; / e) Les arrêts (...) ". Aux termes de l'article D. 4122-1 du même code : " Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L'une ou l'autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi (...) c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes (...). ". Aux termes de l'article D. 4222-3 du même code : " En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie et doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres ; 2° A le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte sans délai (...). ".

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. En l'espèce, la sanction de dix jours d'arrêts prononcée à l'encontre de M. B... est motivée par les circonstances que le requérant a reconnu avoir désobéi à son supérieur direct, le chef d'escadron X., commandant du détachement de liaison environnement opérationnel (DLEO) dont il était l'adjoint, qui lui avait ordonné de ne déjeuner avec ses hommes qu'au retour de sa mission, en se rendant avec son équipe dans un hôtel-restaurant situé à Gao.

15. Si M. B... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés au motif qu'aucune mission à l'extérieur de la plateforme opérationnelle désert de Gao n'a été effectuée, le 28 avril 2016, contrairement à ce qui figure sur son bulletin de sanction et que, par ailleurs, l'ordre donné par le chef d'escadron mentionné a été infirmé par l'ordre qu'il a reçu directement du lieutenant-colonel Y., lequel l'a autorisé à se rendre dans l'hôtel-restaurant pour y déjeuner avec son équipe, il ressort des pièces du dossier qu'une mission d'influence auprès du maire de Gao a bien été menée par l'intéressé, le 27 avril 2016, et qu'à cette occasion, il a désobéi à son supérieur direct, le chef d'escadron X., en déjeunant avec son équipe dans un hôtel-restaurant situé à Gao, ce qu'il reconnaît dans un compte-rendu en date du 28 avril 2016 en indiquant : " fort de cet ordre, j'ai demandé à l'adjudant X de percevoir sept plateaux repas à consommer au retour de la mission ", puis : " j'ai pris la décision que les personnels dont j'avais la charge, pourront se restaurer dans un endroit sécurisé et d'influence, dans un établissement tenu par le maire de Gao ". Par ailleurs, M. B... ne démontre pas que l'ordre reçu par son supérieur hiérarchique direct aurait été infirmé ou annulé par le lieutenant-colonel Y. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le bulletin de sanction initial comportait une erreur sur la date des faits qui a d'ailleurs été ultérieurement rectifiée, la ministre des armées doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits reprochés à M. B.... Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts.

16. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il a agi conformément aux ordres reçus et en respectant les règles de sécurité. Toutefois, le manquement en cause est de nature à justifier une sanction disciplinaire, l'intéressé ayant commis une faute en désobéissant à l'ordre qui lui a été donné par son supérieur hiérarchique, lequel ordre n'était pas manifestement illégal et ne compromettait pas gravement l'intérêt public. En outre, en prononçant une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au niveau de responsabilité de l'intéressé, adjoint au chef d'escadron, au contexte sécuritaire, justifiant qu'un repas soit pris en dehors d'un lieu accessible au public, et à la situation de récidive caractérisant l'intéressé, en dépit de la qualité de sa manière de servir, pris une sanction disproportionnée. Pour les mêmes motifs, la sanction en cause ne peut être regardée comme étant entachée de détournement de pouvoir.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 8 septembre 2017 ayant refusé d'agréer son recours formé à l'encontre de la décision de sanction disciplinaire du 1er mai 2016 lui infligeant dix jours d'arrêt. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03923
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-28;20pa03923 ?
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