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24/03/2022 | FRANCE | N°21PA00035

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21PA00035


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le

5 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le

19 janvier 2022, M. A..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

15 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le

19 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Vitel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son certificat de résidence " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de

200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle comporte, ainsi que le jugement contesté, des erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de sa compétence ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;

- elle ne pouvait être prise dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Gausserès, substituant Me Vitel, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A.... M. A... relève appel du jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu'il ne peut plus se prévaloir du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lequel ne prévoit pas de stipulations pour les accompagnants majeurs de personnes souffrant de pathologies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1974, a effectué des séjours en France en 2012 avant d'y résider habituellement depuis l'année 2015. Il a été titulaire d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale l'autorisant à travailler, valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018, afin de s'occuper de son père chez qui il réside. Ce dernier, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, âgé de 80 ans et atteint de diverses pathologies, dont la maladie d'Alzheimer qui nécessite la présence d'une tierce personne ainsi qu'il ressort des attestations médicales, bénéficie depuis le 20 mai 2016 d'une allocation départementale d'aide à domicile qui lui permet d'employer son fils au titre d'un emploi familial afin qu'il l'assiste au quotidien ainsi que l'attestent les nombreux bulletins de salaire produits pour les années 2016 à 2019. Outre qu'un certificat médical du 13 août 2018 établit que M. A... peut assumer ce rôle de tierce personne, l'assistante de service social au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis atteste que depuis l'année 2012, l'état de santé du père du requérant nécessite l'intervention permanente de son fils à ses côtés et que ce dernier est très engagé auprès de son père. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A... un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. A... au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1914057 du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

JF. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00035
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-03-24;21pa00035 ?
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