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30/06/2022 | FRANCE | N°21PA02944

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 juin 2022, 21PA02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

10 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 1905908 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

des pièces enregistrées les 1er et 9 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Touglo, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

10 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 1905908 du 31 décembre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 1er et 9 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Touglo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905908 du 31 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Gaussères, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tunisienne née le 20 février 1981, est entrée en France le

28 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 1905908 du 31 décembre 2019, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen complet de la situation de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 28 décembre 2014 avec ses deux enfants mineurs nés les 6 avril 2009 et 23 janvier 2012 et qu'elle s'est maintenue sur le territoire depuis cette date. Elle soutient qu'elle a fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France et se prévaut de son ancienneté de séjour de près de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, de la scolarisation de ses deux enfants en France depuis 2015 qui étaient respectivement à la date de l'arrêté contesté en CM1 et en CP ainsi que de la présence sur le territoire d'un de ses frères et de deux demi-frères en situation régulière. Toutefois, la requérante, qui n'établit pas la régularité du séjour sur le territoire français de son frère ni qu'elle entretiendrait une relation avec sa fratrie en France, ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarisation de ses enfants en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est célibataire en France, est dépourvue d'emploi et de logement personnel et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. De plus, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux membres de sa fratrie. Enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu le 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme A... ne fait pas valoir d'obstacles particuliers à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie et que la scolarisation de ses enfants se poursuive dans ce pays, où ils sont nés et dont ils ont la nationalité et où réside leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. Si Mme A... se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis le

28 décembre 2014, de la scolarisation de ses enfants depuis mars 2015 et de la présence en France d'un de ses frères et de deux demi-frères en situation régulière, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, alors que l'intéressée ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, être écarté.

9. En cinquième lieu, d'une part, si l'arrêté en litige mentionne que les parents de Mme A... résident en Tunisie alors qu'ils sont décédés, cette erreur de fait n'est pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision de refus de séjour. D'autre part, si la requérante soutient que son frère serait en situation régulière sur le territoire français, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.

10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen complet de la situation de Mme A..., se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à l'encontre de Mme A... une obligation de quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, n'est pas fondé.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant le délai de départ volontaire octroyé à Mme A..., n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

16. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, n'est pas fondé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. L'ensemble des conclusions à fin d'annulation, d'injonction sous astreinte et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut ainsi qu'être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

A. C... Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02944
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-06-30;21pa02944 ?
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