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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA04428

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA04428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n 2010662-2010702 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du

22 décembre 2020 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n 2010662-2010702 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel Mme A... B... est susceptible d'être éloignée d'office, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Gafsia, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 13 janvier 2021, en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2020 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas accompli les diligences nécessaires pour rechercher un pays autre que la Tunisie, qui accepterait de l'accueillir sur son territoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née le 6 mars 1989 à Tunis, est entrée en France le 25 janvier 2020, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C de court séjour valable du 16 janvier au 16 mars 2020. Elle a été interpellée sur son lieu de travail le 22 décembre 2020. Par arrêté du 22 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en application du 2°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet décidé son placement en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux le 24 décembre 2020. Alors qu'elle était en rétention administrative, Mme A... B... a, le 23 décembre 2020, déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021. Par arrêté du 25 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a maintenue en rétention administrative. Par un jugement du 13 janvier 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 décembre 2020 en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme A... B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, Mme A... B... soutient que le préfet, en s'abstenant d'accomplir les diligences nécessaires pour rechercher si un pays autre que la Tunisie acceptait de l'accueillir sur son territoire, aurait méconnu les dispositions alors en vigueur de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions, relatives à la fixation du pays de destination, ne sauraient être utilement invoquées au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que celle-ci n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 2°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, au motif que Mme A... B... s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration du délai de validité du visa Schengen de type C de court séjour dont elle était titulaire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, Mme A... B... ne justifiant pas d'une intégration particulière ou d'attaches personnelles ou professionnelles d'une particulière intensité en France.

4. En troisième lieu, Mme A... B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, des menaces qu'elle encourrait dans son pays, ni invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. Si Mme A... B... soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a pris en considération l'ensemble des critères prévus par ces dispositions, pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français, notamment la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à Me Gafsia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04428
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa04428 ?
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