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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA05379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA05379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2011281 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montr

euil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2011281 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Lebon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2020 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien, né le 31 janvier 1988 à Gharbeya (Egypte), entré en France selon ses déclarations en janvier 2008, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C... fait appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les documents produits par M. C... comprenant des relevés Navigo, des cartes d'aide médicale d'Etat, des relevés EDF, des relevés de livret A ou de CCP, des ordonnances médicales, un bail établi en 2008, une déclaration des revenus de l'année 2016, ne montrant aucun revenu, et une promesse d'embauche mentionnant une adresse autre que celle figurant sur ses relevés d'EDF, n'étaient pas suffisamment probants pour établir sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée. M. C... ne produisant en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir cette présence, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, en se bornant à faire état, sans d'ailleurs l'établir, de la durée de sa présence en France, M. C... ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

6. En relevant que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le 5 décembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié dans son principe l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée à l'encontre de M. C.... Celui-ci ne fait valoir aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier qu'il ne lui soit pas fait application de cette mesure. En en fixant la durée à deux années, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des quatre critères prévus par les dispositions citées ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05379
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa05379 ?
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