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20/09/2022 | FRANCE | N°22PA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 22PA00988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexame

n de sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2115870 du 2 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 mars, le 7 mars, le 22 mars 2022 et le 5 avril 2022, M. C..., représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il justifie de sa vie commune en France avec sa compagne, en situation régulière, et leurs deux enfants, et qu'il établit également vivre en France depuis 2012 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle conduirait à séparer ses deux enfants de leur père.

Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'erreur et est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il justifie de garanties de représentation et d'un domicile stable et n'a jamais eu de difficultés avec la police ou la justice au cours de ses dix ans de présence en France.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Bulajic pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant serbe né le 10 janvier 1983, allègue être entré en France le 13 septembre 2009 et y résider de manière continue depuis lors. A la suite de son interpellation, le 18 novembre 2021, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du

19 novembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de l'ensemble de ces décisions, mais cette demande a été rejetée par un jugement du 2 février 2022 dont il interjette appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Il énonce ensuite que M. C... indique être entré régulièrement en France en 2009 en autocar, avec un visa, mais sans pouvoir justifier de ces allégations, et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour régulièrement délivré ni récépissé d'une demande de titre. Il relate également que le requérant indique vivre en concubinage avec une ressortissante serbe, avoir deux enfants dont il ne justifie pas de la charge et de l'entretien, qu'il est sans domicile personnel et certain et sans ressource, et que ses liens avec la France ne sont pas établis. Il rappelle enfin qu'en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut obliger l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans titre, à quitter ce territoire, et qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 novembre 2022 pour faux et usage de faux documents administratifs et conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de construire correspondant, et qu'il reconnait la possession de faux documents administratifs. Ainsi, il ressort de cet arrêté, qui contient ensuite une motivation propre aux décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'obligation de quitter le territoire français. De même, il en résulte également que cette décision a été prise au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle, quand bien même cet examen conduirait l'autorité administrative à des conclusions qu'il conteste. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'un examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Si M. C... fait valoir qu'il résiderait en France depuis 2009 avec sa compagne et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait résidé depuis lors de manière continue sur le territoire français. De plus, alors que l'ainée des deux enfants est née le 30 juin 2010, il ne l'a reconnue que deux ans plus tard, le 23 juin 2012, quelques mois après la naissance du deuxième enfant le 20 février 2012. Par ailleurs, tant lors de l'audition par les services de police à la suite de son interpellation, qu'au cours de l'audience publique devant le tribunal, il a été dans l'incapacité de donner des informations simples sur les deux enfants, et, notamment, de fournir le nom de leur école ou d'indiquer avec certitude la classe qu'ils fréquentaient, sans que cette incapacité, constatée à deux reprises, puisse de ce fait s'expliquer, comme il est soutenu, par un instant de panique devant le tribunal. De plus, s'il produit un contrat de bail pour un appartement à Bondy, prenant effet au 1er janvier 2020, qui est établi à son nom et au nom de sa compagne, de même qu'un contrat EDF datant de 2021, il ressort des autres pièces produites qu'il était jusqu'alors concomitamment domicilié chez des tiers à au moins deux adresses distinctes, l'une 13 avenue Léon Blum à Bondy, et l'autre 12 rue Fontaine à Bobigny, toutes deux distinctes aussi de l'adresse à Stains présentée comme une adresse commune avec sa compagne, tant dans l'acte de naissance de leur enfant né le 20 février 2012 que dans l'acte de changement de nom de l'ainée, en date du 13 octobre 2012. Ainsi, il ne justifie ni résider habituellement en France depuis 2009, ni y avoir une vie commune stable avec sa compagne et leurs deux enfants, pas plus que contribuer à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En tout état de cause, dès lors que sa compagne est également serbe, rien ne s'oppose, même si elle justifie d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2022, à ce qu'ils puissent poursuivre dans leur pays d'origine la vie familiale qu'ils allèguent mener en France. Enfin, s'il indique être titulaire d'un emploi, au demeurant non déclaré, il ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion sur le territoire français. Par suite il n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni, dès lors, qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de fait.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... ne justifie ni vivre avec les deux enfants, nés les 30 juin 2010 et 20 février 2012, ni contribuer à leur entretien. En tout état de cause, ainsi qu'il a également été dit, le requérant et sa compagne, Mme A..., sont tous deux serbes, et, s'il est fait état du titre de séjour dont dispose celle-ci, il n'est en revanche allégué aucune circonstance qui l'empêcherait de pouvoir retourner en Serbie. Dès lors rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent avec leurs enfants leur vie familiale dans leur pays d'origine, et, par suite, la décision litigieuse, qui n'a ainsi pas pour effet de séparer les deux enfants de l'un de leurs parents, ne méconnait pas l'intérêt supérieur desdits enfants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit également être écarté.

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa allégué, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et sans pouvoir justifier utilement de cette carence, tout au long des années qu'il dit avoir passées en France, par la seule difficulté à déposer un dossier de demande de titre. D'autre part il a été interpellé par les services de police notamment pour faux et usage de faux documents administratifs. Ainsi le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il fait mention de la date d'entrée en France de M. C..., de sa situation familiale, ainsi de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs il rappelle également qu'il a été interpellé par les services de police le 18 novembre 2021 pour faux, et usage de faux documents administratifs et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, ce qui constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an se prononce au regard des critères dégagés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contient l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée.

11. Par ailleurs, à supposer que M. C... ait entendu contester la légalité interne de cette décision, en faisant valoir qu'il " justifie parfaitement de son identité, de son domicile, de la stabilité de ses attaches familiales, de son ancienneté de présence en France, de ses perspectives professionnelles et d'aucune atteinte à l'ordre public ", il résulte au contraire de ce qui précède qu'il ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité de ses attaches familiales en France, pas plus que de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, qu'il a porté atteinte à l'ordre public, ayant été interpellé par les services de police le 18 novembre 2021 pour faux, et usage de faux documents administratifs et conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, et a d'ailleurs admis ces faits. De plus, il ne démontre l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Ainsi, et alors de surcroît que cette interdiction de retour n'est que pour une durée d'un an, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une quelconque illégalité

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de réexaminer sa situation administrative sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00988
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;22pa00988 ?
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