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23/09/2022 | FRANCE | N°22PA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 2022, 22PA00707


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministère de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique en date du 18 novembre 2020, formé contre l'arrêté d'expulsion du territoire français rendu par le préfet de police le 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2101733 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, et des pièces compl

mentaires, enregistrées le 23 février 2022 et le 9 juillet 2022, ces...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du ministère de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique en date du 18 novembre 2020, formé contre l'arrêté d'expulsion du territoire français rendu par le préfet de police le 1er octobre 2020. Par un jugement n° 2101733 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 février 2022 et le 9 juillet 2022, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B... C..., représenté par Me Moreau Bechlivanou doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101733 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 18 novembre 2020, formé contre l'arrêté d'expulsion du territoire français rendu par le préfet de police le 1er octobre 2020 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Moreau Bechlivanou pour M. B... C.... Une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2022, a été présentée pour M. B... C... par Me Moreau Bechlivanou.

Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant portugais, né le 20 août 1966, est arrivé en France en 1988, à l'âge de 22 ans, selon ses déclarations. Le 1er octobre 2020, le préfet de police a décidé par un arrêté de son expulsion du territoire français en application de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a formé un recours hiérarchique contre l'arrêté précité qui, a été implicitement rejeté le 18 novembre 2020. M. B... C... relève régulièrement appel du jugement en date du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de police. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas obligés de mentionner chaque élément de fait invoqué, ont pris en considération les principaux éléments soumis à leur appréciation et y ont répondu par un jugement qui est suffisamment motivé au regard de l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En second lieu, hormis dans le cas où il se prononce sur la régularité du jugement, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien- fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision attaquée dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et des erreurs de droit dont serait entaché le jugement entrepris ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué à l'appui duquel le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale au motif que les dispositions qui régissent la situation de M. B... C... sont celles des articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles des articles L. 521-5 du code précité. 6. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'un arrêté d'expulsion prononcé à l'encontre d'un individu sur le fondement de l'article L. 521-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du contentieux de l'excès de pouvoir. Le juge de l'excès de pouvoir statuant en vertu de la législation applicable à la date de la décision attaquée, M. B... C... n'est pas fondé à invoquer l'application des dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont postérieurs à la décision attaquée. 7. En troisième lieu, M. B... C... fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 8. La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 521-2 du même code dispose que ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : " (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;(...) ; 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. ". Enfin, selon l'article L. 521-3 dudit code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...). ". Pour l'application de ces dispositions, les années passées en détention au titre d'une peine de privation de liberté ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans ou vingt ans mentionnés par les dispositions législatives précitées.

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-5 inséré dans le même code par la loi du 16 juin 2011 afin d'assurer la transposition des dispositions de la directive citée au point 8 du présent arrêt : " Les mesures d'expulsion prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 peuvent être prises à l'encontre des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) si leur comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de leur séjour sur le territoire national, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 11. Les dispositions mentionnées au point 10 du présent arrêt doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 8. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... a été condamné une première fois le 15 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Versailles à 500 euros d'amende, avec suspension de permis pendant deux mois pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Puis, le 26 septembre 2012, la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine l'a condamné, sur appel de la décision prononcée le 2 mars 2011 par la cour d'assises des Yvelines, à treize ans d'emprisonnement pour viol commis sur deux enfants mineurs de quinze ans du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, puis du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993. Enfin, il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur une mineure de quinze ans au mois d'août 2007 par la cour d'appel de Versailles, sur appel de la décision prononcée le 24 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Pontoise. S'il s'est investi dans un projet d'insertion professionnelle depuis qu'il a bénéficié, le 9 juillet 2020, d'une mesure de semi-liberté et d'une réduction de peines, le 20 décembre 2017, l'arrêté en litige est fondé sur le risque pour l'ordre public que représente la présence de M. B... C... en France, eu égard notamment au risque de récidive et à la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ressort du procès-verbal de la commission d'expulsion que cette dernière a émis un avis favorable à l'expulsion de l'intéressé au regard du risque d'atteinte à l'ordre public en raison du risque de récidive en ce qu'il a nié les faits et récidivé même s'il est suivi en prison actuellement par un psychiatre. Cet élément ressort également de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 mars 2014 relatif à sa dernière condamnation qui mentionne que l'intéressé n'a pas reconnu les faits et a émis l'hypothèse d'un complot familial alors que les déclarations de la victime étaient crédibles et constantes pendant la procédure. Une expertise psychologique réalisé au cours de cette procédure a indiqué que le requérant " reste dans ses dénégations et une injonction de soins serait difficile à mettre en œuvre ". Enfin, si l'intéressé a entamé un suivi psychologique comme en atteste le certificat en date du 11 septembre 2020, il est précisé que ce suivi n'a débuté que depuis quelques mois et il ne fait état d'aucune évolution dans le comportement de l'intéressé. 13. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné et au faible degré de conscience de la gravité de ses actes qu'il a témoigné, à la faiblesse de son insertion dans la société française notamment à raison de la durée de son emprisonnement, nonobstant son concubinage avec la mère de ses trois enfants majeurs, et aux liens qu'il a conservés avec son pays d'origine, où il a effectué des séjours réguliers, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation de sa situation, estimer que, l'intéressé présentant une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental pour la société à la date de la décision attaquée, la mesure d'expulsion en litige constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Est à cet égard sans incidence la durée de sa résidence régulière en France, eu égard à la durée de ses condamnations d'emprisonnement ferme, d'un montant total d'au moins treize années. 14. A supposer que M. B... C... ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 521-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, en tout état de cause, d'une part en soutenant être entré en France en 1988, d'autre part en versant à l'appui de sa requête une facture de paiement émise au Portugal le 19 juillet 1988 faisant état d'une adresse en France, un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2008 faisant état d'actes de violence sexuelle commis en France en 1985 et 1986, puis à partir du 1er janvier 1989, et une attestation de sa sœur établie le 30 décembre 2008 indiquant avoir vécu aux côtés du requérant au Portugal jusqu'en 1987 et l'avoir rejoint en France en 1989, résider régulièrement en France de manière continue depuis au moins vingt ans à la date de l'arrêté attaqué, pris le 1er octobre 2020, eu égard à la durée des périodes pendant lesquelles il a été emprisonné, qui doivent être estimées, compte tenu des mentions de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 2014 mentionné ci-dessus, et des précisions apportées à la barre par son avocat, à 11 ans, 10 mois et 21 jours. 15. Enfin, le requérant soutient que l'arrêté d'expulsion méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Si M. B... C... vit en concubinage avec la mère de ses trois enfants majeurs, et que deux de ces derniers vivent à ses côtés, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis deux viols sur mineur de quinze ans pour lesquels il a été condamné à treize ans de prison ainsi qu'une agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement. La mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00707 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00707
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MOREAU BECHLIVANOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;22pa00707 ?
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