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29/09/2022 | FRANCE | N°22PA01194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 22PA01194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2019 confirmée sur recours hiérarchique le 6 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 1919127/4-3 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me de Villele, demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919127/4-3 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2019 confirmée sur recours hiérarchique le 6 août 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n° 1919127/4-3 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me de Villele, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919127/4-3 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 11 juillet 2019 et du 6 août 2019 ;

3°) de l'autoriser par décret à changer de nom en " Canterbury ".

Il soutient que :

- le changement de nom lui est indispensable pour éviter les représailles de ses victimes, assurer sa sécurité et celle de sa famille et pour se réinsérer ;

- il justifie de circonstances exceptionnelles dès lors qu'il a subi des violences physiques et psychologiques lors de sa jeunesse, que porter le nom " A... " constitue une souffrance psychologique insupportable et l'empêche de se reconstruire et qu'un changement de nom lui permettra de rompre avec son passé et sa famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 24 octobre 1980, a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " Canterbury ". Par une décision du 11 juillet 2019 confirmée le 6 août 2019 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ".

3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. M. A... soutient qu'il a subi des violences physiques et psychologiques durant sa jeunesse, qu'il ne souhaite plus porter le nom " A... " qui lui cause des souffrances insupportables et que changer de nom pour porter un nom, " Canterbury ", qui n'a aucun rapport avec ses parents, lui permettra de rompre avec son passé, de se reconstruire et de se protéger des représailles de ses victimes.

5. Toutefois, outre que M. A... n'établit pas la réalité des représailles qu'il craint de la part des victimes des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de quinze années d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs du D... du 23 février 2018, il ne produit que des expertises psychologiques et une attestation de sa mère qui décrivent les violences subies dans sa jeunesse sans toutefois, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées et en l'absence d'éléments complémentaires, être de nature à établir que les souffrances qu'il subit actuellement seraient liées au port de ce nom.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

J.-F. B...

Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01194
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-29;22pa01194 ?
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