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06/10/2022 | FRANCE | N°21PA06257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 21PA06257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SAS Ondemia Promotion à réaliser un lotissement dénommé " Ondemia Vallée " sur le territoire de la commune de Païta.

Par un jugement n° 2100191 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 dé

cembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. C... B..., représenté par Me Loste (soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SAS Ondemia Promotion à réaliser un lotissement dénommé " Ondemia Vallée " sur le territoire de la commune de Païta.

Par un jugement n° 2100191 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. C... B..., représenté par Me Loste (société d'avocats Juriscal), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100191 du 9 septembre 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la SAS Ondemia Promotion à réaliser un lotissement dénommé " Ondemia Vallée " sur le territoire de la commune de Païta ;

3°) de mettre à la charge de la province Sud le versement d'une somme de 250 000 francs Pacifique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 10 de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006, aucune appréciation n'ayant été portée sur l'impact de la circulation et du flux de véhicules qui abondera du fait de la création du lotissement querellé, les travaux à la charge du lotisseur n'étant pas définis et les risques liés aux inondations non pris en compte.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la société par actions simplifiée Ondemia Promotion, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mai 2022 et le 30 août 2022, la Province sud, représentée par Me Bineteau (SELARL Horus avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 500 000 francs Pacifique à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle constitue la simple reproduction à l'identique de la demande de première instance ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux, en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de justice administrative ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Etienne substituant Me Bineteau, avocat de la Province sud.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la société par actions simplifiée Ondemia Promotion à réaliser un lotissement dénommé " Ondemia Vallée " sur le territoire de la commune de Païta. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 septembre 2021 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. D'une part, aux termes de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'État, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / [...] 6° À la procédure administrative contentieuse ; / [...]. ". Aux termes du I de l'article 21 de la même loi organique : " I. - L'État est compétent dans les matières suivantes : / [...] / 2° Justice, [...] procédure administrative contentieuse ; [...] ; / [...] ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

4. Les termes de " décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol " figurant dans diverses dispositions de nature législative ou réglementaire du livre VI du code de l'urbanisme, et notamment dans son article L. 600-1-2, ne peuvent, en l'absence de volonté expresse du législateur d'écarter l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions en cause au titre des adaptations prévues par les dispositions précitées de la loi organique du 19 mars 1999, ou de dispositions expresses en ce sens du règlement, que s'entendre comme visant, par analogie, les catégories de décisions possédant la même substance et la même portée, prises sur le fondement de la législation et de la réglementation respectivement édictées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de ses trois provinces en vertu des compétences qui leur sont dévolues par la loi organique statutaire.

5. Les autorisations délivrées à fin de réalisation de lotissements, régies par les dispositions de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud doivent être regardées, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme comme des décisions relatives " à l'occupation ou à l'utilisation du sol " dès lors qu'elles présentent la même substance et la même portée que les permis d'aménager régis, notamment, par les articles L. 421-2, L. 441-1 et suivants et R. 421-19 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. M. B... se borne à soutenir qu'il réside à proximité du projet de lotissement et qu'il devra supporter les conséquences et impacts négatifs des travaux sur la circulation et la gestion des eaux pluviales, qu'il doit utiliser régulièrement la route du Mont-Mou, dont le flux de véhicules arrivant sur la RT 1 sera obligatoirement bloqué par le surplus des véhicules qui sortiront du nouveau lotissement querellé, et que l'impact routier de ce type de projet sera très important pour les personnes résidant à proximité, alors que la commune n'est pas desservie par un maillage dense de transports publics et que son réseau routier demeure encore particulièrement réduit, ce qui implique l'obligation, pour les administrés, d'user de leurs véhicules pour se déplacer et qu'ainsi, même relativement éloignés du projet, ils peuvent être impactés par un accroissement excessif et brutal de la population. En exposant ainsi, en termes très généraux, les inconvénients qui résulteraient, pour les habitants de la commune, de la réalisation du projet contesté, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en résulterait une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien dont, au demeurant, il ne précise même pas la localisation exacte par rapport au projet, M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.

8. Par ailleurs, les dispositions restrictives de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme faisant obstacle à la reconnaissance aux habitants et aux contribuables d'une commune, en cette qualité, d'un intérêt à agir devant le juge de l'excès de pouvoir à l'encontre d'une autorisation délivrée à fin de réalisation d'un lotissement, M. B... ne saurait utilement exposer que l'arrêté litigieux entrainera des dépenses supplémentaires pour la commune de Païta.

9. La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie était, par suite, irrecevable.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la présidente de l'assemblée de la province Sud a autorisé la société par actions simplifiée Ondemia Promotion à réaliser un lotissement dénommé " Ondemia Vallée " sur le territoire de la commune de Païta. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes réclamées par les défendeurs sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Ondemia Promotion et de la Province sud fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société par actions simplifiée Ondemia Promotion et à la Province sud.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06257
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - LOIS ET RÈGLEMENTS (HORS STATUTS DES COLLECTIVITÉS) - COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - RÉPARTITIONS DES COMPÉTENCES ENTRE L’ETAT ET LES AUTRES AUTORITÉS - COMPÉTENCE DE L'ETAT - RÈGLES DE PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE (2° DU I DE L'ART - 21 DE LA LOI ORGANIQUE DU 19 MARS 1999) - NOTION - INTÉRÊT POUR AGIR DES PERSONNES AUTRES QUE L'ETAT - LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS OU UNE ASSOCIATION - INCLUSION - CONSÉQUENCE - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 600-1-2 DU CODE DE L'URBANISME - 2) CONDITIONS - AUTORISATIONS PRÉSENTANT LA MÊME SUBSTANCE ET LA MÊME PORTÉE QUE LES DÉCISIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L - 600-1-2.

46-01-03-02-02-01 1) Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, relatives à l'appréciation de l'intérêt pour agir des personnes autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.......2) Les autorisations délivrées à fin de réalisation de lotissements, régies par les dispositions de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud, doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, comme des décisions relatives « à l'occupation ou à l'utilisation du sol », dès lors qu'elles présentent la même substance et la même portée que les permis d'aménager régis, notamment, par les articles L. 421-2, L. 441-1 et suivants et R. 421-19 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - NOTION - AUTORISATIONS DÉLIVRÉES À FIN DE RÉALISATION DE LOTISSEMENTS SUR LE FONDEMENT D'UNE DÉLIBÉRATION D'UNE PROVINCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE.

68-02-04-02 Les autorisations délivrées à fin de réalisation de lotissements, régies par les dispositions de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, comme des décisions relatives « à l'occupation ou à l'utilisation du sol », dès lors qu'elles présentent la même substance et la même portée que les permis d'aménager régis, notamment, par les articles L. 421-2, L. 441-1 et suivants et R. 421-19 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT À AGIR - 1) APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE L - 600-1-2 DU CODE DE L'URBANISME EN NOUVELLE-CALÉDONIE - EXISTENCE - 2) CONDITIONS - APPLICATION À UNE AUTORISATION DÉLIVRÉE À FIN DE RÉALISATION DE LOTISSEMENTS SUR LE FONDEMENT D'UNE DÉLIBÉRATION D'UNE PROVINCE DE NOUVELLE-CALÉDONIE - 3) APPLICATION À L'ESPÈCE.

68-06-01-02 1) Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, relatives à l'appréciation de l'intérêt pour agir des personnes autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.......2) Les autorisations délivrées à fin de réalisation de lotissements, régies par les dispositions de la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud doivent être regardées, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme comme des décisions relatives « à l'occupation ou à l'utilisation du sol » dès lors qu'elles présentent la même substance et la même portée que les permis d'aménager régis, notamment, par les articles L. 421-2, L. 441-1 et suivants et R. 421-19 du code de l'urbanisme.......3) Un requérant qui expose en termes très généraux les inconvénients qui résulteraient, pour les habitants de la commune, de la réalisation du projet contesté, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en résulterait une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;21pa06257 ?
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