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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA06323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA06323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur l'opposition formée le 18 décembre 2019 à l'encontre de son arrêt du 21 juin 2016 prononçant son extranéité, d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport français ainsi que ceux de ses deux enfants et d'ordonner

sa désinscription et celle de ses enfants du fichier des personnes recherchées....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Paris de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris sur l'opposition formée le 18 décembre 2019 à l'encontre de son arrêt du 21 juin 2016 prononçant son extranéité, d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport français ainsi que ceux de ses deux enfants et d'ordonner sa désinscription et celle de ses enfants du fichier des personnes recherchées.

Par un jugement n° 1927949/6-3 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 octobre 2019, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1927949 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de Mme C... épouse D....

Il soutient que :

- dès lors qu'à la date de la décision, soit le 30 octobre 2019, la mention d'extranéité avait été apposée sur l'acte de naissance de Mme C... épouse D... en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le jugement ne pouvait se fonder sur l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2021 qui est postérieur ;

- les premiers juges ont méconnu leur office en ne regardant les conclusions dirigées que contre la décision du 30 octobre 2019 rejetant le recours gracieux de la requérante, alors qu'il aurait dû s'estimer saisi de conclusions dirigées contre la décision initiale du 5 juillet 2019.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, Mme C... épouse D..., représentée par Me Hug, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse D..., née le 9 novembre 1973 à Ogbomoso (Nigéria), s'est vu délivrer, le 9 janvier 2001, un certificat de nationalité française et a obtenu une carte nationale d'identité et un passeport français renouvelés à plusieurs reprises. Par une décision du 30 octobre 2019, la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport ainsi que celui des documents d'identité de ses deux enfants. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi à cette fin par Mme C... épouse D... a annulé cette décision.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères fait grief au jugement d'avoir méconnu son office en se bornant à interpréter la requête comme demandant l'annulation de la décision du

30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux alors qu'il aurait dû la regarder comme dirigée contre la décision initiale du 5 juillet précédent.

3. Ce dernier courrier demande à Mme C... épouse D... de se présenter auprès des services du consulat général de France à Zurich afin de restituer ses documents d'identité ainsi que ceux de ses enfants avant le 11 juillet 2019 en lui précisant qu'elle dispose de la possibilité de formuler des observations et de solliciter un entretien avant l'invalidation de ces documents qui aura lieu dans un délai de deux mois en l'absence de réponse. Ce courrier du 5 juillet 2019, qui a au demeurant été suivi d'échanges entre Mme C... épouse D... et les services du consulat, ne constitue ainsi pas une décision mais un courrier d'information préalable avant que ne soit prise la décision. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre leur office que les premiers juges se sont seulement estimés saisis de la légalité de la décision du 30 octobre 2019.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Si le ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que dès lors qu'à la date de la décision, soit le 30 octobre 2019, la mention d'extranéité avait été apposée sur l'acte de naissance de Mme C... épouse D... en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2016 revêtu de l'autorité de la chose jugée et que le jugement ne pouvait ainsi se fonder sur l'arrêt de la Cour d'appel du 1er juin 2021 postérieur, la rétractation d'un arrêt prononcé suite à une opposition formée, comme en l'espèce, en application de l'article 571 du code de procédure civile, prive rétroactivement ce dernier de tous ses effets. Dans ces conditions, Mme C... épouse D... ne pouvait être regardée comme dépourvue de la nationalité française à la date de la décision du 30 octobre 2019.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 30 octobre 2019 par laquelle la consule adjointe de France à Zurich a prononcé le retrait de la carte nationale d'identité et du passeport français de Mme C... épouse D... ainsi que de ceux de ses deux enfants. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme C... épouse D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'Europe et des affaires étrangères est rejetée.

Article 2 : Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères versera la somme de 2 000 euros à

Mme C... épouse D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Mme A... C... épouse D....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

J.F B...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06323
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa06323 ?
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