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06/12/2022 | FRANCE | N°22PA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200065/3-1 du 3 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire

, enregistrée le 6 juin 2022, un mémoire ampliatif, enregistré le 6 juillet 2022, et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200065/3-1 du 3 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 6 juin 2022, un mémoire ampliatif, enregistré le 6 juillet 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 juillet 2022, Mme D..., représentée par Me Gafsia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 avril 2021;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Gafsia pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante sénégalaise née le 4 octobre 1987, entrée en France en août 2014 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'union européenne, son époux étant de nationalité espagnole. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Mme D... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et son époux M. E... ont cinq enfants, nés en 2007, 2009, 2010, 2011 et 2017. La scolarisation continue des aînés depuis l'année scolaire 2014-2015 est établie et tous sont scolarisés en France à la date de l'arrêté attaqué. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Espagne, pays dont ils ont tous la nationalité, quand bien même ils maîtrisent mal pour le moment la langue espagnole. Si la requérante invoque un risque de "décrochage scolaire", il n'est pas avéré, alors qu'à terme la maîtrise de la langue espagnole, langue du pays dont ils ont la nationalité, en sus de la langue française constituerait un atout pour ses enfants. En outre, Mme D... s'est vu délivrer par les autorités espagnoles une carte de résident valable jusqu'en 2025. Ainsi, l'ensemble de la cellule familiale pourrait se reconstituer en Espagne. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de A... D....

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que la circonstance que les époux E... ne disposent pas pour l'instant d'un logement en Espagne ne préjuge pas de leur installation matérielle dans ce pays, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02591
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa02591 ?
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