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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA00721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00721


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours, d'enjoindre au directeur général du GHU de la rétablir dans ses fonctions et avantages et de lui restituer le traitement dont elle a été privée et de condamner le GHU à lui verser la somme de 1 000 euros en inde

mnisation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 201...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours, d'enjoindre au directeur général du GHU de la rétablir dans ses fonctions et avantages et de lui restituer le traitement dont elle a été privée et de condamner le GHU à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi. Par un jugement n° 2015771du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2023 et non communiqué, Mme C..., représentée par Me Cheymol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2015771 du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs d'appréciation ; - la sanction prononcée à son encontre n'est pas motivée ou à tout le moins faisait l'objet d'une motivation erronée ; - l'instruction de la procédure disciplinaire n'a pas été conduite régulièrement ; - la saisine de la commission consultative paritaire a été irrégulière ; - les faits qui ont motivé la sanction ne sont pas matériellement établis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la procédure de médiation prévue par la loi du 18 novembre 2016, le décret du 16 février 2018 et l'arrêté du 2 mars 2018 n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU), représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - l'arrêté du 2 mars 2018 ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Feuillard, substituant Me Cheymol, présentées pour Mme C... ; - et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, pour le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) en qualité de psychologue sous contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2005 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2012. Par une décision du 29 juillet 2020, le directeur général du GHU a infligé à Mme C... la sanction de l'exclusion temporaire du service pour une durée de trente jours. Par la présente requête, Mme C... demande l'annulation de cette décision. Par un jugement n° 2015771 du 14 décembre 2021 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, le dernier alinéa de l'article du décret du 6 février 1991 précité dispose que : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

4. La décision attaquée est motivée par le fait que Mme C... a dénoncé le comportement du chef de pôle du pôle médical-social en raison de faits " de prévarication, de misogynie, de chantage et de port de signe ostentatoire " qui se sont avérés, au terme d'une enquête administrative infondés et relèvent de la diffamation. Elle vise les dispositions applicables et énonce de manière précise les faits reprochés qu'elle qualifie de faute. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. En outre, si la requérante conteste le bien-fondé des motifs de la décision contestée, ses allégations, qui concernent la légalité interne de cette décision, sont sans incidence sur le moyen tiré de son insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soutient que la conduite de la procédure disciplinaire, notamment la saisine de la commission consultative paritaire, est entachée d'irrégularités. En premier lieu, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien accordé le 28 novembre 2019 au Dr D... par la directrice du pôle médico-social du Perray, qui se borne à prendre note des dénégations du Dr D..., soit entaché de partialité, les allégations selon lesquelles la directrice mentionnée connaît personnellement le Dr D... n'étant pas assorties de justifications. En deuxième lieu, Mme C... n'apporte aucun élément permettant de considérer que le compte-rendu de l'entretien disciplinaire du 4 février 2020 serait succinct et imprécis. En dernier lieu, Mme C... soutient que le rapport disciplinaire est partial dans sa présentation des faits, et que ni le courriel de Mme C... en date du 21 octobre 2019 rédigé à la suite de son entretien d'évaluation avec le Dr D..., chef de pôle du pôle médical-social le 20 septembre 2019, ni la plainte déposée à son encontre par ce dernier le 10 janvier 2020, n'ont été mentionnés ou versés au dossier. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder le rapport disciplinaire, qui s'en tient aux faits et à leur vraisemblance, comme étant partial. Les divergences d'analyse entre Mme C... et l'autorité administrative ne sont pas de nature à faire regarder la procédure disciplinaire comme manquant d'impartialité dès lors que le rapport disciplinaire mentionne les faits et le raisonnement qui ont conduit l'administration à ses conclusions. Par ailleurs, il est constant que le premier courriel adressé par Mme C... le 17 octobre 2019 aux cadres du GHU, par lequel elle dénonce le comportement du docteur D... en indiquant qu'il lui appartient d'informer ses supérieurs de la " prévarication, de la misogynie, du chantage et du port de signe ostentatoire " de ce dernier et indique être inquiète par le pis-aller de l'hygiène morale de la maison d'accueil spécialisée et du dénigrement des professionnels, contient la totalité des griefs formulés par Mme C... à l'endroit du Dr D... et a été joint à la procédure. Ainsi, si l'administration a omis de joindre au rapport disciplinaire le courriel du 21 octobre 2019 mentionné ci-dessus, cette omission ne peut être regardée comme substantielle au regard de l'ensemble des éléments dont disposait la commission pour statuer. Enfin, la circonstance que la commission consultative paritaire n'ait pas eu un exemplaire du dépôt de plainte est sans influence, cet élément n'ayant pas permis de caractériser la gravité de la faute. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle dispose que : " A titre expérimental et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 1er du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux dispose que : " I. - A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une médiation les recours contentieux formés par les agents publics civils mentionnés au II (...) III. - La médiation préalable obligatoire prévue au I est assurée :1° Pour les agents des services du ministère chargé des affaires étrangères, par le médiateur des affaires étrangères ; 2° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; 3° Pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent, proposant la mission de médiation préalable obligatoire au titre de la mission de conseil juridique prévue au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984. ". 7. La requérante soutient que la procédure de médiation ouverte par l'administration n'a pas été respectée. Toutefois, comme les premiers juges l'ont indiqué, Mme C... qui exerce ses fonctions en qualité d'agent contractuel régie par les dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à la médiation obligatoire. En outre, le décret du 16 février 2018 visé ci-dessus ne prévoit pas de médiation préalable obligatoire, à titre expérimental, dans les administrations du type de celles dont relève Mme C.... 8. En cinquième lieu, Mme C... soutient que la procédure de médiation ouverte par l'administration n'a pas été respectée et que celle-ci a méconnu le principe de l'estoppel. Selon elle, l'administration ne peut se contredire en imposant une médiation à certains et en la refusant à d'autres. Une telle attitude démontre que la procédure disciplinaire a été conduite uniquement à charge. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, il n'existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu le principe dit de " l'estoppel ". 9. En sixième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 10. Pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trente jours à l'encontre de Mme C..., le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) s'est fondé sur le fait que l'intéressée avait porté une nouvelle fois des accusations de nature diffamatoire sans fondement à l'encontre d'un personnel du groupe public de santé Perray-Vaucluse. La requérante a accusé le chef de pôle du pôle médico-social " de prévarication, de misogynie, de chantage et de port de signe ostentatoire ".

11. Pour essayer de démontrer la réalité des accusations portées contre le chef de pôle du pôle médical, Mme C... fait, tout d'abord, valoir que, lors de son entretien d'évaluation, son notateur, le Dr D..., chef de pôle au sein du pôle médico-social du GHU, aurait abusé de ses fonctions pour essayer de faire pression sur elle en sous-entendant leur proximité culturelle et en insistant sur le fait qu'une mauvaise évaluation risquait d'avoir des conséquences néfastes sur son avenir professionnel. Lors de l'entretien réalisé le 28 novembre 2019 par la directrice du pôle médico-social de Perray avec le Dr D... suite aux dénonciations de la requérante, ce dernier observe que, s'agissant des faits de chantage qui lui sont ainsi reprochés, ses propos ont été mal interprétés, qu'il n'a exercé aucune pression mais a seulement souhaité donner à Mme C... un conseil dans le but de préserver ses relations avec la hiérarchie et l'évolution de sa carrière administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a à plusieurs reprises contesté la légitimité de son supérieur hiérarchique à porter une évaluation sur la qualité de son activité de psychologue en établissement spécialisé. Au regard de ces éléments, et à supposer même que des propos regrettables à connotation ethnique aient pu être tenus par le Dr D..., il n'apparaît pas que les propos tenus par ce dernier établissent l'existence d'une situation de chantage exercée sur Mme C.... 12. Mme C... soutient également avoir fait l'objet, ainsi que plusieurs collègues féminines, de propos dévalorisants et sexistes de la part du Dr D.... Elle précise à ce titre s'être sentie menacée physiquement par l'intéressé, qui a pour habitude de ne pas regarder les femmes, lors de l'entretien d'évaluation. La requérante produit à cet égard plusieurs attestations concordantes de collègues de la maison d'accueil spécialisée (MAS) qui décrivent le chef de pôle comme une personne prompte à faire des commentaires désobligeants sur les pratiques professionnelles de nature à perturber gravement à tout le moins le fonctionnement du service et précisent que depuis son arrivée l'ambiance de travail s'est fortement dégradée. Elle s'appuie également sur le témoignage du Dr A..., directrice de la MAS, qui, bien que rédigé postérieurement à la procédure, atteste, selon elle, de propos sexistes empreints d'une connotation religieuse tenus par le Dr D... à son endroit. Toutefois, ces allégations doivent être rapprochées du témoignage de plusieurs personnels féminins travaillant sous les ordres du Dr D..., adressé au directeur des ressources humaines le 21 janvier 2020, qui ont indiqué, que celui-ci alliait des qualités personnelles et humaines à une écoute bienveillante et emphatique tant avec l'équipe pluri-disciplinaire concernant la prise en soin des résidents qu'avec ces derniers. En outre, si les faits mentionnés par les attestations produites par Mme C..., à les supposer établis, peuvent révéler l'existence de pratiques managériales contestables, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles pratiques se soient exercées de manière systématique et notamment à l'égard de la requérante. Enfin, à les supposer établies, les allégations de propos sexistes à connotation religieuse tenus à l'égard d'une tierce personne ne peuvent être prises en compte au titre de l'appréciation des rapports entre le Dr D... et la requérante, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient pu être constitutives d'un mode de management. Dès lors, les propos et comportements ainsi prêtés au Dr D... ne peuvent être regardés comme étant établis. 13. Enfin, la requérante soutient que le docteur D... se serait présenté à la maison d'accueil spécialisée en tenue de prière et qu'il aurait fait des allers-retours à pied entre l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et la maison d'accueil spécialisé dans cette tenue, qualifiée d'ostentatoire. Toutefois, elle ne produit aucune pièce venant attester de l'exactitude des faits ainsi relatés. 14. Par ailleurs, si le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a engagé la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme C... en n'indiquant à la commission consultative paritaire qu'un grief motivant la convocation de l'intéressée devant ladite commission, rien ne s'opposait à ce que l'employeur de Mme C..., tînt compte dans son rapport d'éléments relatifs à la manière de servir de l'intéressée ressortant de son dossier et sur lesquels Mme C... a été à même de s'expliquer. Ainsi contrairement à ce que soutient la requérante, seuls les griefs concernant les accusations proférées à l'encontre du chef de pôle ont servi de fondement à la sanction attaquée. Les incidents qui sont survenus en 2015 et avril 2019 ne font pas partie des griefs reprochés à l'intéressée. 15. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, les accusations portées par Mme C... à l'encontre du Dr D..., qui ne se situent pas exclusivement sur un plan professionnel, mais également sur un plan déontologique et comportemental, sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de l'intéressé, et, en outre, ne sont étayées que par un nombre réduit d'éléments factuels permettant d'en justifier, ont ainsi pu être considérées comme diffamatoires à l'encontre de ce dernier et, par conséquent, fautives. Dès lors, c'est sans commettre de qualification juridique que le directeur général du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neuroscience (GHU) a estimé que le comportement de l'intéressée était de nature à justifier une sanction disciplinaire. 16. Enfin, s'il n'est pas non plus contesté que, malgré le comportement que l'administration lui reproche, Mme C... n'a fait l'objet, au cours de sa carrière, d'aucune autre sanction disciplinaire, qu'elle a bénéficié d'évaluations favorables et que ses collègues louent ses qualités professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà manifesté par le passé, à deux reprises en 2015 et avril 2019, des comportements de mise en cause publique de certains de ses supérieurs hiérarchiques ou collègues. Ainsi, en 2015, elle n'a pas hésité à accuser sans fondement un supérieur de santé de " déconsidération " et de ne pas respecter les consignes médicales émises lors de la prise en charge des patients. De même, en avril 2019, elle est entrée en conflit avec une supérieure hiérarchique au motif qu'elle refusait que son bureau soit mutualisé avec d'autres agents. Par suite, eu égard au comportement de la requérante au titre des faits de l'espèce, la sanction de l'exclusion temporaire du service pour une durée de trente jours apparaît, dans les circonstances de l'espèce, proportionnée à la gravité des faits reprochés à Mme C.... Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme C... et dirigées contre le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme C... le versement au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... est condamnée à verser au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences.Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère,Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023. La rapporteure,S. B...La présidente,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA00721 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00721
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa00721 ?
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