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06/04/2023 | FRANCE | N°22PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22PA01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2127589/3-1 du 21 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B..., repr

ésenté par Me Diallo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2127589/3-1 du 21 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2127589/3-1 du 21 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2127589/3-1 du 21 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas eu communication de la délégation de signature du signataire de l'arrêté contesté ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.531-41, L.531-42 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu garanti par les dispositions de la directive 2008/115/CE ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né en avril 1998, est entré en France en mai 2018 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juillet 2019. Il a sollicité auprès de la préfecture de police en septembre 2021 le réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par décision de l'OFPRA du 6 octobre 2021, cette demande a été déclarée irrecevable. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B..., que la première juge n'a pas visé le moyen tiré de ce que c'était à tort que le préfet avait considéré sa demande de réexamen de demande d'asile comme constituant une manœuvre dilatoire dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement. Dès lors le jugement, qui n'a, par conséquent, pas répondu à ce moyen, est insuffisamment motivé et entaché d'irrégularité.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité des décisions contestées :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

4. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, et visé par l'arrêté attaqué, le préfet de police a donné à Mme C... A..., attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte devant donc être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de M. B... tendant au réexamen de sa demande d'asile, et que par conséquent conformément à l'article L. 531-42 du même code, cela implique que les faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, et que rien ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le préfet de police n'aurait pas fait un examen approfondi de la situation personnelle de M. B....

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;(...) ". Aux termes de l'article L.542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) / 2° Lorsque le demandeur : (...) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; (...) ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. (...) / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ".

7. Comme il a déjà été dit, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 11 décembre 2018, confirmée par la CNDA le 12 juillet 2019, M. B... a saisi l'OFPRA d'une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de cet office pour irrecevabilité, faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 6 octobre 2021. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'avait plus le droit se maintenir sur le territoire français, en application de l'article L. 542-2 du même code, le préfet de police s'est fondé, comme il a déjà été dit au point 5, sur le rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA pour irrecevabilité et qu'en conséquence, conformément à l'article L. 531-42 du même code, cela impliquait que les faits ou éléments nouveaux n'augmentaient pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Il s'est ainsi fondé à bon droit sur une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, prise en application des dispositions du 3° de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues par cet article, telle que mentionnée par les dispositions précitées de l'article L.531-32 du même code. Si le préfet de police a tiré de cette décision d'irrecevabilité, par une mention surabondante, que la demande de réexamen avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, cette mention n'a pas d'incidence, dès lors, qu'il s'est préalablement fondé comme il a été dit sur les dispositions précitées du 1° b) de l'article L.542-2 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obliger M. B... à quitter le territoire français sans attendre la décision de la CNDA sur sa demande de réexamen. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées au point 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut être utilement invoquée par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette directive a été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

9. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

10. M. B... a été entendu par l'OFPRA et par la CNDA dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'inviter M. B... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années et qu'il y a noué des relations amicales et sociales importantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant était présent en France depuis seulement un an et demi à la date de la décision attaquée et qu'il ne justifie d'aucune intégration dans la société française. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.... En outre l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, la décision attaquée précise la nationalité de M. B... et énonce notamment qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Ainsi, la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...) ".

15. Le requérant, à qui la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement refusée, ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations.

16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

17. Si M. B... soutient qu'il encourt des risques d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'élément permettant d'établir les risques allégués alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2127589/3-1 du 21 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01067 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01067
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;22pa01067 ?
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