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13/04/2023 | FRANCE | N°22PA00261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22PA00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile immobilière Réalissimo un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé rue Duburcq-Clément, la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit contre cette décision ainsi que l'arrêté du 4 janvier 2021 accordant un permis de construire modificatif.

Par un jugeme

nt n° 1911417 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le maire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) a délivré à la société civile immobilière Réalissimo un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé rue Duburcq-Clément, la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit contre cette décision ainsi que l'arrêté du 4 janvier 2021 accordant un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1911417 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 18 janvier, 28 février, 13 octobre et 14 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Tanon Lopes, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1911417 du 16 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la société civile immobilière Réalissimo un permis de construire modificatif pour le même projet ;

4°) de rejeter la demande formée par la société civile immobilière Réalissimo sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

5°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du permis de construire modificatif :

- il méconnait les dispositions de l'article UB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- la largeur de la voie d'accès aux constructions n'est que de 4,80 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du même règlement ;

- il méconnait les dispositions des articles UB 11 et UB 13 du même règlement en ce qu'il comporte des risques pour les arbres remarquables présents sur le site et qu'il ne protège pas un espace vert ;

- il méconnait les dispositions de l'article UB 12 du même règlement ;

S'agissant du permis de construire initial :

- il méconnait les dispositions des articles UB 1 et UB 2 du même règlement ;

- il méconnait les dispositions de l'article UB 3 du même règlement et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les dispositions des articles UB 11 et UB 13 du même règlement ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du même code.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet, 13 octobre, 10 et 25 novembre 2022, la société civile immobilière Réalissimo, représentée par Me Corcos, conclut dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de Mme A... du paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- l'intérêt à agir de Mme A... n'est pas établi ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la commune de La Ferté-sous-Jouarre, représentée par Me Gerphagnon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de Mme A... du paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard substituant Me Corcos, représentant la société civile immobilière Réalissimo.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2019, le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la société civile immobilière Réalissimo un permis de construire un ensemble immobilier de deux bâtiments constitués de 27 logements collectifs sur un terrain d'assiette situé rue Duburcq-Clément au lieudit " La Haute Vue ". Mme A... a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté par le maire de la Ferté-sous-Jouarre. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la SCI Réalissimo un permis de construire modificatif. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de ces trois décisions. Elle relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société civile immobilière Réalissimo :

2. En premier lieu, et eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il ressort des pièces du dossier que la maison de Mme A... est implantée sur la parcelle section AI n° 246, mitoyenne de la parcelle section AI n° 431 sur laquelle est en partie implanté le projet consistant en la construction d'un ensemble immobilier de deux immeubles constitués de vingt-sept logements collectifs. La requérante justifie, dès lors, de son intérêt à agir contre la décision contestée.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement du 16 juillet 2021 a été notifié à Mme A... le 17 juillet 2021, qu'elle a, le 16 septembre 2021, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 5 novembre 2021 par une décision notifiée le 18 novembre 2021 à l'Ordre des avocats de Paris. Dans ces conditions, l'appel enregistré au greffe de la Cour de céans le 18 janvier 2022 n'était ainsi pas tardif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le permis modificatif :

4. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou autre mode d'occupation du sol peut être refusé si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

5. Mme A... soutient que l'arrêté est susceptible de créer des risques tant que pour les conditions d'accès à la propriété que pour le trafic automobile dans le square de la Haute Vue. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit, afin d'éviter l'encombrement de la voie publique, une priorité aux véhicules entrants sur la voie de desserte interne du projet, la circulation des véhicules sortants étant régulée par un feu tricolore et leur stationnement matérialisé par une zone d'attente, aucun élément ne permettant d'établir que cette configuration serait de nature à créer une gêne pour le stationnement en sous-sol ou en extérieur ou pour la circulation des véhicules et des piétons sur la voie publique ou la voie de desserte interne. La branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics est inopérant s'agissant d'un espace privé. D'autre part, la configuration en virages du square de la Haute-Vue, sur lequel débouchent l'entrée et la sortie du projet, n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que cette voie, qui ne sera pas empruntée sur toute sa longueur compte tenu du positionnement de l'entrée des futurs immeubles, est une voie à double-sens permettant le croisement des véhicules et débouchant, sans aucune difficulté de visibilité pour les conducteurs et les autres usagers de la voie publique, sur la rue Duburcq-Clément. Enfin, aucune pièce du dossier n'atteste de possibles difficultés d'accès pour les services d'incendie et de protection civile.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 3-2 du même règlement relatif aux voies d'accès : " 3-2-1 Caractéristiques des voies / Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cycles. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront présenter les caractéristiques suivantes (ces caractéristiques s'imposent pour les voies, chemins privés, appendices d'accès et les servitudes de passage) : (...) / Voie desservant plus de 4 logements ou ayant plus de 50 m de longueur : - avoir une largeur d'emprise au moins égale à 8 m avec une chaussée aménagée pour le passage de deux files de voitures, ou avoir une largeur d'emprise au moins égale à 6 m avec une chaussée aménagée à sens unique de circulation. / Cette voie devra être aménagée, si elle se termine en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment pour les véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et pour les véhicules de secours. / 3-2-2 Conditions particulières (...) / A l'intérieur d'une propriété, toute construction devra pouvoir être accessible par une voie dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. De plus, lorsqu'une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il sera nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m² (8x4 m), en surlargeur des chemins de circulation, à proximité immédiate de l'appareil pour en permettre l'utilisation par les engins pompes des Services de sécurité ".

7. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par la largeur de la voie interne à la propriété ne peut qu'être écartée par adoption des motifs retenus au point 5 du jugement contesté.

8. Ces dispositions ne peuvent pas plus être utilement invoquées à l'encontre de l'absence d'un aménagement en surlargeur à proximité de la borne incendie dès lors que cette dernière se situe sur la voie publique.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ". Aux termes de l'article UB 11 du même règlement relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : " 11-6 Arbres remarquables à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme / Le document graphique repère les arbres remarquables qui doivent être protégés. Les coupes ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces situés dans un rayon de 10 mètres autour de l'arbre sont soumis à autorisation préalable. Un espace inconstructible de pleine terre doit être conservé autour de l'arbre, la superficie minimale de cet espace doit être adaptée à la nature de l'arbre et à son développement. Les abattages d'arbres sont interdits sauf s'il est prouvé que l'état phytosanitaire de l'arbre le nécessite. Dans ce dernier cas, il sera procédé à la replantation d'au moins un arbre de haute tige de la même espèce végétale ou d'espèce locale. / 11-7 Espaces verts protégés au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme / Le document graphique repère des espaces verts à protéger et mettre en valeur. Toute modification des lieux, notamment les coupes et abattages d'arbres ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement des espaces extérieurs sont soumis à autorisation préalable. Ces espaces sont inconstructibles, la totalité de ces espaces doit être maintenue en espaces perméables, y compris les aires de stationnement éventuelles, ainsi que les cheminements piétons. Toutefois, à l'intérieur de ces espaces sont admises les constructions annexes (abris de jardins) dont l'emprise au sol n'excède pas 10 m² et dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 2,5 mètres ". Aux termes de l'article UB 13-1 du même règlement relatif à l'analyse paysagère du site : " Les projets de construction doivent être étudiés en tenant compte d'une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d'intérêt, en particulier les arbres. / Les arbres ne nécessitant pas d'être abattus pour la réalisation de la construction et de sa desserte doivent être préservés sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens ". Aux termes de l'article UB 13-2 du même règlement relatif aux dispositions générales : " 13-2-1 Les espaces libres / 40% minimum de la superficie du terrain doit rester en espace de pleine terre planté ou paysager. / Les espaces libres non bâtis ou non occupés par des aires de stationnement ou des circulations doivent être plantés d'arbres de haute ou moyenne tige et paysagers. (...) ".

10. Mme A... soutient que ces dispositions ont été méconnues s'agissant des deux cèdres du Liban présents sur la propriété et du traitement de la parcelle cadastrée AI n° 429.

11. D'une part, et à défaut de précisions complémentaires sur l'ampleur des travaux de terrassements et de talutages qu'elle invoque et sur les caractéristiques des deux arbres concernés, Mme A... n'établit pas que les zones de protection définies, soit 8 mètres pour le cèdre situé au Nord et 10 mètres pour le cèdre situé au Sud, seraient inadaptées à la nature de ces arbres et à leur développement, les référentiels rédigés par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-et-Marne n'étant en l'espèce pas opposables. D'autre part, outre qu'est dépourvue de précisions la branche du moyen tirée du caractère insuffisant de la compensation des arbres abattus, la réalisation de travaux de défrichement postérieurement à la décision contestée, ainsi qu'en attesteraient des photographies produites, ou le caractère " illusoire " du projet de traitement de la parcelle cadastrée section AI n° 429, sont sans incidence sur la légalité de la décision de permis de construire contestée.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB12 du même règlement relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " 12-1 Principes / La suppression d'une place de stationnement est interdite. Elle ne peut être autorisée qu'à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain d'assiette de la construction initiale (...) ". A supposer même, ce qui n'est pas établi par les pièces du dossier, que l'installation d'une aire d'attente le long des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite serait susceptible de rendre moins aisée l'utilisation de ces places, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher la décision d'une méconnaissance des dispositions précitées qui ne sont applicables qu'à la suppression de places existantes.

En ce qui concerne le permis de construire initial :

13. En premier lieu, aux termes de l'article UB 1 du même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) ' Les affouillements et exhaussements des sols non nécessaires à l'acte de construire (...) ". Aux termes de l'article UB 2 du même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " (...) 2-5 Les affouillements, exhaussements de sol, à condition d'être directement nécessaires aux travaux de construction et aménagements autorisés ". Aux termes de l'article UB 4 du même règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par des réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement : " 4-2 Assainissement (...) / Eux pluviales / Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. / Toutes constructions, installations, surfaces imperméables nouvelles (toiture, terrasse, voirie, parking, etc.) doivent être équipées d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales ; dans tous les cas, la recherche de solution permettant l'absence de rejet, adaptée à l'opération et à la nature du terrain, sera privilégiée. / L'évacuation des trop-pleins, surverses, débits de fuite autorisés est obligatoire : / - Par raccordement au réseau public d'eaux pluviales s'il existe et que ses capacités sont suffisantes ; - En caniveaux, fossés ou émissaire naturel en l'absence d'un tel réseau, après autorisation du service compétent qui pourra la soumettre à des conditions particulières et notamment à un prétraitement ".

14. Il n'est pas démontré par Mme A..., qui ne procède que par voie d'affirmation, que les travaux de réalisation du bassin d'infiltration ne seraient pas directement nécessaires au projet.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus au point 23 du jugement contesté.

17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB3 du même règlement et celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8 du présent arrêt.

18. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UB 11 et UB 13 du même règlement ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11 du présent arrêt.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Ferté-sous-Jouarre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... le paiement d'une somme de 750 euros à verser à la société civile immobilière Réalissimo et d'une somme de 750 euros à verser à la commune de La Ferté-sous-Jouarre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera une somme de 750 euros à la société civile immobilière Réalissimo et une somme de 750 euros à la commune de La Ferté-sous-Jouarre.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la société civile immobilière Réalissimmo et à la commune de La Ferté-sous-Jouarre.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. B... J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00261
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TANON LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-13;22pa00261 ?
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