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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA00727

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mai 2023, 22PA00727


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions de directeur de l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France pour une durée maximum d'un an. Par un jugement n° 1912566 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire com

plémentaire, enregistrés les 16 février 2022 et 15 février 20...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis l'a suspendu de ses fonctions de directeur de l'institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France pour une durée maximum d'un an. Par un jugement n° 1912566 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2022 et 15 février 2023, M. B... représenté par Me Champagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912566 du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis en date du 24 septembre 2019 prononçant à son encontre la suspension de ses fonctions de directeur de l'Institut universitaire de technologie de Tremblay-en-France pour une durée maximum d'un an ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit quant à la motivation de la décision attaquée ; - c'est à tort que les premiers juges ont opéré une substitution de base légale de l'arrêté en litige sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation dès lors que les conditions d'une telle substitution n'étaient pas réunies, notamment en ce que la différence de fondement juridique est de nature à la priver d'une garantie majeure ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans sa base légale dès lors qu'elle ne pouvait être fondée sur l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - à supposer qu'elle soit fondée sur l'article L. 951-4 du code de l'éducation, la présidente de l'université Paris VIII Vincennes Saint-Denis ne pouvait la signer en sa qualité ; - à supposer qu'elle soit fondée sur l'article L. 951-4 du code de l'éducation, elle est également entachée d'erreur de droit en ce que la poursuite de ses fonctions ne présente pas d'inconvénient suffisamment sérieux pour le service ni pour le déroulement des procédures en cours ; - elle est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en ce qu'elle encourage les comportements répréhensibles des agents placés sous son autorité et jette un discrédit sur ses compétences ; - elle constitue une sanction déguisée en méconnaissance de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne poursuit pas un objectif d'intérêt du service. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2013, la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Champagne pour M. B... ; - et les observations de Me Moreau pour la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2023 pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a été élu directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, en 2014, et a été reconduit dans ces fonctions le 18 avril 2019. A la suite d'un signalement de la présidente de l'Université en novembre 2018, le directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a saisi le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) afin de diligenter une enquête administrative relative aux dysfonctionnements supposés au sein de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Tremblay-en-France. A la suite de l'enquête administrative conduite entre début février et mars 2019 par deux inspecteurs de l'IGAENR, un rapport a été remis en juillet 2019. Par un arrêté du 24 septembre 2019, la présidente de l'université a, sur le fondement des faits constatés au cours de cette enquête, suspendu M. B... de ses fonctions pour une durée maximale d'une année. Par un jugement n° 1912566 du 16 décembre 2021 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, M. B... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, si M. B... soutient que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne pouvait constituer le fondement légal de la décision attaquée, et si les dispositions de l'article 15 de la loi du 27 février 1880 aujourd'hui codifié à l'article L. 951-4 du code de l'éduction, qui dispose que le ministre de l'éducation nationale peut suspendre, sans privation de traitement, un membre de l'enseignement supérieur pour une durée qui n'excède pas un an, sont restées en vigueur malgré l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et sont applicables à la situation de M. B..., il n'en demeure pas moins que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Après avoir relevé que la présidente de l'université Paris VIII VincennesSaint-Denis ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de substituer à cette base légale erronée celle de l'article L. 951-4 du code de l'éducation. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges pouvaient régulièrement procéder à cette substitution de base légale dès lors, en premier lieu, quecelle-ci, en l'espèce, n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, sans qu'ait d'incidence sur ce point la période plus longue sur laquelle peut porter une mesure de suspension prise en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ne faisant pas obstacle à ce qu'une mesure de suspension prise sur ce fondement puisse être prolongée plusieurs fois, et, en second lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Enfin, les premiers juges ont informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution de base légale en cause. En tout état de cause, il convient d'observer que si la décision attaquée mentionne dans son article 1er qu'en application de l'article 30 de la loi n° 83-664 du 13 juillet 1983 M. B... est suspendu de ses fonctions, les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation étaient bien mentionnées dans les visas de la décision en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en procédant à la substitution de base légale en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, la mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 7. En deuxième lieu, l'article L. 951-3 du code de l'éducation autorise le ministre chargé de l'enseignement supérieur à déléguer aux présidents des universités tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels relevant de son autorité. En application de ces dispositions, l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012, portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, prévoit que " les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en ce qui concerne : [...] 24. La suspension ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 3 du même arrêté, qui prévoient que l'arrêté s'applique notamment aux établissements énumérés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, au nombre desquels figure les universités, que la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis disposait d'une délégation permanente de pouvoir du ministre pour prendre, au nom de l'Etat, la décision attaquée. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été prise par une autorité incompétente, motif pris de ce que cette décision a été signée en sa qualité propre. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Son maintien en vigueur ou sa prorogation sont, en l'absence de poursuites pénales, subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... dirigeait l'IUT de Tremblay en France depuis 2014 et que, à la suite d'une saisine du CHSCT de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis par plusieurs personnels de cet établissement pour des situations de souffrance au travail, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche a été saisie par la présidente de l'Université. Au mois de juillet 2019, un rapport d'enquête administrative a été établi. Il conclut à l'existence, de la part de M. B..., à un management défaillant et à des pratiques irrespectueuses ou inéquitables à l'encontre des personnels administratifs et enseignants qui ont conduit à une forte dégradation de l'atmosphère de travail au sein de l'IUT de Tremblay-en-France. Lors de leur mission, les inspecteurs ont notamment constaté que les formalités et procédures prévues par le règlement de l'Institut en matière de recrutement des enseignants et des chargés de cours n'étaient pas observées. Les inspecteurs ont également constaté que la direction de l'IUT procédait à des modifications unilatérales des organigrammes ou des fiches de postes. De même, il a été remarqué que les emplois du temps de plusieurs membres des équipes enseignantes, objet d'une programmation semestrielle, étaient régulièrement modifiés et élaborés sans véritable concertation. Par ailleurs, l'installation d'une caméra devidéo-surveillance dans des locaux de l'Institut non ouverts au public (atelier pédagogique du génie industriel et maintenance) à un moment où les relations de travail étaient déjà tendues et son maintien ont été décidés par le requérant sans respect des procédures et instances internes de consultation ou d'information préalables à l'installation d'un tel dispositif, en dépit d'un courrier en date du 24 mai 2018 de la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis lui rappelant la réglementation applicable en la matière et l'invitant à démonter ce dispositif et d'un rappel des procédures applicables en la matière par la CNIL le 31 juillet 2018, suite à sa saisine par M. B... postérieurement à l'installation du dispositif litigieux. Cette situation a conduit sept agents de l'IUT à exercer leur droit de retrait, validé par la présidence de l'Université, deux d'entre eux, ainsi qu'un enseignant, ayant par ailleurs formulé des accusations de harcèlement moral à l'encontre de M. B.... Ces derniers éléments sont corroborés par le procès-verbal de la commission d'enquête administrative, constituée par la présidence de l'Université en juin 2019 pour examiner les conditions de travail de ces sept agents, qui mentionne l'existence d'un danger grave et imminent pour la santé de l'ensemble de ces personnels et, pour certains, de faits de harcèlement moral. Enfin, divers témoignages concordants ont permis de mettre en avant un mode de management autoritaire et fondé sur des rapports de force que M. B... avait délibérément instauré, sans respecter le cadre réglementaire, élément corroboré par le refus opposé par M. B... à la suggestion de la présidente de l'Université d'engager une médiation en vue de permettre la réintégration des agents ayant fait valoir leur droit de retrait. 10. Compte tenu de la profonde dégradation des conditions de travail qui résultait, à la date de la décision attaquée, de la présence de M. B... au sein de l'IUT, et de ses répercussions sur les relations de l'Institut avec l'Université, alors même, ainsi qu'il le soutient, qu'il aurait accompli ses obligations professionnelles avec sérieux et en application de la réglementation de l'Institut depuis son accession aux fonctions de direction dans un contexte particulièrement difficile en 2014, qu'il a été reconduit dans ces fonctions à 80% des membres du conseil d'administration en 2018, et que cette dégradation des conditions de travail ne lui aurait pas été exclusivement imputable, il ressort des éléments de fait mentionnés au point 9 du présent arrêt, dont la matérialité n'est pas sérieusement remise en cause par les pièces produites par M. B... à l'appui de ses écritures, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que les membres de l'IGAENR auraient été partiaux dans leurs appréciations, que la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis a pu, en l'état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à M. B... revêtaient, à la date à laquelle la mesure de suspension a été prononcée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à ce caractère suffisant de vraisemblance et de gravité de ces faits, et compte tenu des responsabilités de M. B... et du retentissement de ces faits au sein de l'IUT de Tremblay-en-France et dans certaines instances de l'Université, elle n'a, par suite, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation ni commis d'erreur d'appréciation en prenant la mesure de suspension attaquée. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la suspension de fonctions litigieuse, au regard de ses effets sur la situation statutaire de M. B..., et eu égard à la nécessité de désigner un administrateur à titre provisoire pour assurer les fonctions de direction de l'IUT durant sa suspension, soit constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée ou n'aurait été prise que dans le but d'évincer M. B... de son poste de directeur de l'IUT, alors même que l'administrateur désigné à titre provisoire aurait été membre de la mission d'inspection mentionnée au point 9 du présent arrêt. Par suite, les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure seront écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par l'Université Paris VIII VincennesSaint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- Mme Boizot, première conseillère,- M. Simon, premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023. La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22PA00727 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00727
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CHAMPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa00727 ?
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